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06/04/2005 | FRANCE | N°265821

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 06 avril 2005, 265821


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Evelyne X..., demeurant Y ;

Vu la requête de Mme Evelyne X..., enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Mme X... demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président du tribunal administrat

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Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Evelyne X..., demeurant Y ;

Vu la requête de Mme Evelyne X..., enregistrée le 26 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Mme X... demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Delaporte, Briard et Trichet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X...,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ; que l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation dispose : les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise (...) ;

Considérant qu'en rejetant la demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement présentée par Mme X..., en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il ressortait des pièces du dossier que cette dernière n'avait pas préalablement saisi la section départementale des aides publiques au logement, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, sans avoir invité la requérante à régulariser sa requête, le président du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 février 2004 du président du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265821
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2005, n° 265821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265821.20050406
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