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06/04/2005 | FRANCE | N°269263

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 06 avril 2005, 269263


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 mars 2004 de la section 22 du conseil national des universités rejetant sa candidature à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre à la section 22 du conseil national des universités de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 eu

ros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 mars 2004 de la section 22 du conseil national des universités rejetant sa candidature à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;

2°) d'enjoindre à la section 22 du conseil national des universités de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. /Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. /Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. ; que ces dernières dispositions ont pour objet de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ;

Considérant que la délibération du 16 mars 2004 de la 22ème section du conseil national des universités rejetant la candidature de M. X au titre de 2004, portait pour seule mention Dossier scientifique insuffisant ; que cette mention ne peut tenir lieu des motifs exigés par les dispositions citées ci-dessus ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que cette délibération méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 22ème section a réexaminé la candidature de M. X lors de sa séance du 22 février 2005 et ne l'a pas retenue ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au conseil national des universités de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 16 mars 2004 de la 22ème section du conseil national des universités est annulée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269263
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2005, n° 269263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269263.20050406
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