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07/04/2005 | FRANCE | N°279346

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2005, 279346


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'en approuvant une convention qui place h

ors du parcours de soins coordonnés les chirurgiens-dentistes et non le...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Albert X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'en approuvant une convention qui place hors du parcours de soins coordonnés les chirurgiens-dentistes et non les médecins spécialisés en stomatologie, l'arrêté dont la suspension est demandée a méconnu les règles posées par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il a également méconnu le principe d'égalité et les règles de concurrence tant nationales que communautaires ; qu'il a en outre porté atteinte à la liberté de choix du patient ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-5-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que les stipulations, applicables à compter du 1er juillet 2005, de la convention médicale approuvée par l'arrêté contesté qui concernent les soins dispensés par les médecins spécialistes en stomatologie n'entraînent pas pour les intéressés des conséquences constitutives d'une situation d'urgence ; qu'au surplus, le Conseil d'Etat, saisi de différentes requêtes dirigées contre cet arrêté y statuera à bref délai ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X ne présente pas un caractère d'urgence et doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Albert X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Albert X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 279346
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2005, n° 279346
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279346.20050407
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