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08/04/2005 | FRANCE | N°249733

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 avril 2005, 249733


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le Premier ministre et les ministres de la défense et de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, du décret n° 2001-297 du 4 avril 2001 portant attribution d'indemnités journalières de sujétions spécifiques pour l'exercice de fonctions sur un site isolé et d'accès réglementé au profi

t de certains personnels civils du ministère de la défense et, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le Premier ministre et les ministres de la défense et de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation, d'une part, du décret n° 2001-297 du 4 avril 2001 portant attribution d'indemnités journalières de sujétions spécifiques pour l'exercice de fonctions sur un site isolé et d'accès réglementé au profit de certains personnels civils du ministère de la défense et, d'autre part, de l'arrêté interministériel du même jour fixant les conditions d'attribution et le taux de ces indemnités ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'abrogation de ces décisions et ce dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre et les ministres de la défense, de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret du 4 avril 2001 et de l'arrêté interministériel du même jour pris pour son application ; que, par ce décret, le Gouvernement a prévu l'attribution d'indemnités journalières de sujétions spécifiques pour l'exercice de fonctions sur un site isolé et d'accès réglementé au profit de certains personnels civils du ministère de la défense, et fixé les conditions d'attribution et le taux de ces indemnités ;

Sur la légalité du décret du 4 avril 2001 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 26 juin 1985, le comité technique paritaire du ministère de la défense doit être saisi des questions relatives : (...) 3° Aux conditions de travail des fonctionnaires et notamment à celles résultant du caractère militaire et industriel des établissements où ils exercent leurs fonctions ; (...) 5° Aux critères de répartition des primes de rendement et indemnités et à leur bilan global par catégories ; que la circonstance que le comité technique paritaire du ministère de la défense ait été seulement informé du décret en cause n'est pas constitutif d'une irrégularité, alors même qu'il n'avait pas à l'être aux termes des dispositions précitées, s'agissant de dispositions qui, eu égard à leur objet, ne sauraient être regardés comme relatives aux conditions de travail des fonctionnaires ni aux critères de répartition des primes de rendement et indemnités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret du 4 avril 2001 pouvait légalement instaurer un régime indemnitaire destiné à compenser les sujétions subies par les agents exerçant leurs fonctions sur la base principale de l'Ile du Levant ; que le moyen tiré de ce que les heures que les agents du centre d'essais de la Méditerranée exerçant leurs fonctions sur cette base passent sur celle-ci au-delà de leurs heures de travail du fait du caractère contraignant des liaisons maritimes entre l'île et le continent, devraient être considérées comme constituant du travail effectif au sens du décret du 25 août 2000, est inopérant ;

Considérant enfin qu'en prévoyant que les personnels civils du ministère de la défense affectés au centre d'essais de la Méditerranée et amenés à exercer leurs fonctions sur la base principale du Levant qui ne sont pas dans une situation semblable à celle des personnels civils affectés dans d'autres établissements et amenés à se rendre occasionnellement sur la base du Levant ne bénéficieraient pas des remboursements de frais prévus aux décrets du 28 mai 1990 et du 7 mai 1991 dans les mêmes conditions que ceux-ci, le décret litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que la circonstance qu'il soit prévu, à l'article 1er de ce décret, que les personnels concernés peuvent percevoir des indemnités de sujétions spécifiques ne saurait être interprété comme permettant à l'administration d'attribuer ces indemnités de manière discrétionnaire mais comme soumettant le versement de ces indemnités à un ensemble de conditions réglementaires ;

Sur la légalité de l'arrêté interministériel du 4 avril 2001 :

Considérant qu'en prévoyant que l'indemnité dont bénéficieraient les ouvriers d'Etat du centre d'essais de la Méditerranée affectés sur la base de l'île du Levant, dans le cas où ils seraient contraints de rester sur l'île en dehors de leurs heures de travail, serait forfaitaire et d'un montant de 15,25 euros par journée et de 38,11 euros par nuit de présence, dans la limite de 915 euros par mois, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre et les ministres de la défense et de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret du 4 avril 2001 portant attribution d'indemnités journalières de sujétions spécifiques pour l'exercice de fonctions sur un site isolé et d'accès réglementé au profit de certains personnels civils du ministère de la défense et de l'arrêté interministériel pris le même jour pour son application ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X, au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2005, n° 249733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249733
Numéro NOR : CETATEXT000008229636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-08;249733 ?
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