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08/04/2005 | FRANCE | N°263593

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 263593


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Djillali X, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer sur sa demande de séjour dans un délai d'un mois ;
r>2°) de rejeter la demande de M. X ; .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 28 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Djillali X, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer sur sa demande de séjour dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de M. X ; .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE POLICE le 12 juin 2003 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ... 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux certificats médicaux établis les 23 juillet et 14 octobre 2002 par le service hospitalier ayant déjà opéré à deux reprises M. X à la suite de la blessure par balle dont il a été victime au fémur gauche, non seulement que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais aussi que les soins dont il devait faire l'objet, et notamment l'opération chirurgicale prévue au cours de l'année 2003 afin de retirer le matériel de synthèse antérieurement posé, ne pouvaient être assurés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du PREFET DE POLICE en date du 12 juin 2003 refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence méconnaissait les dispositions précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par suite, M. X est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé son arrêté en date du 28 juillet 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sans assortir cette prescription d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE POLICE se prononcera sur la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djillali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2005, n° 263593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263593
Numéro NOR : CETATEXT000008210897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-08;263593 ?
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