La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2005 | FRANCE | N°263607

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 263607


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que Mme A, ressortissante roumaine, est entrée en France en février 2003 et a déposé une demande d'asile territorial qui a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 19 août 2003 notifiée le 2 octobre 2003 ; que le préfet de la Loire-Atlantique lui a notifié le 2 octobre 2003 un refus de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que l'intéressée s'étant maintenue en France au delà de ce délai, elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE qui conteste l'obligation de notifier à l'étranger placé en local de rétention les droits qu'il est susceptible d'exercer en matière d'asile territorial, doit être regardé comme invoquant le caractère inopérant du moyen tiré de l'irrégularité de cette mesure de rétention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : I- Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ( ...).La décision de placement est prise par le préfet après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue (...)V- A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification ; qu'il résulte de ces dispositions que si le placement en rétention d'un étranger constitue une mesure de surveillance qui peut être prise dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, elle n'en constitue pas moins une décision distincte prise après cet arrêté ; que, par suite, les irrégularités qui entacheraient les mesures de rétention, et notamment celles tenant à la notification des droits que l'intéressé est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté du 12 décembre 2003 prononçant la reconduite à la frontière de Mme A au motif qu'il n'apportait pas la preuve que les droits que l'intéressée était susceptible d'exercer en matière d'asile lui avaient été notifiés à l'occasion de son placement en rétention décidé le même jour ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 mars 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 14 mars, le PREFET DU VAL D'OISE a donné à M. Marc Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Marc Y..., qui a signé l'arrêté attaqué, n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté, manque en fait ;

Considérant que la circonstance que Mme A aurait eu l'intention de déposer éventuellement une seconde demande d'asile postérieurement à l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que, si Mme A soutient qu'elle a deux enfants mineurs vivant en France, l'arrêté litigieux n'a, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, et notamment de son arrivée récente sur le territoire français, du fait qu'elle ne fait pas état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 décembre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2005, n° 263607
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263607
Numéro NOR : CETATEXT000008210902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-08;263607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award