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08/04/2005 | FRANCE | N°263743

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 263743


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;
> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... A et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a, par un arrêté en date du 9 novembre 2003, décidé la reconduite à la frontière de Mlle A et doit être regardé comme ayant fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que Mlle A a demandé l'annulation de cette dernière décision en invoquant un seul moyen tiré des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14 novembre 2003, a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1975, a fait une demande d'asile territorial qui a été rejetée par une décision en date du 12 mars 2002 ; que le préfet de police, par une décision du 23 avril 2002, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière lorsque le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pris à son encontre le 9 novembre 2003 un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, des risques encourus par l'intéressée en Algérie, d'autre part, de son état de santé ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré des risques que courrait Mlle A en cas de retour dans son pays est inopérant à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, d'autre part, que les justifications apportées par Mlle A sur l'affection dont elle souffre ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge permanente en France ou des soins qui ne pourraient être assurés dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions et les autres moyens présentés par Mlle A devant le tribunal et tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre le 9 novembre 2003 ;

Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A :

Considérant que, comme il vient d'être dit, la pathologie dont Mlle A affirme être atteinte ne saurait faire obstacle, sur le fondement de l'article 6, 7° de la convention franco-algérienne, à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle A soutient qu'en raison d'un projet de mariage contraint et de l'attitude violente de son beau-père, elle serait exposée à des risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont pas assorties de justification susceptible d'établir la réalité des risques invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fixant l'Algérie comme pays de destination ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une décision sur son droit à un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er :Le jugement du 14 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2005, n° 263743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263743
Numéro NOR : CETATEXT000008210915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-08;263743 ?
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