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08/04/2005 | FRANCE | N°263895

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 263895


Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 30 octobre 2003, annulant pour excès de pouvoir sa décision du 15 novembre 2000 refusant à M. Jean X de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, d'autre part, après l'annulation du jugement, de rejeter la demande présentée par M. X

devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres p...

Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 30 octobre 2003, annulant pour excès de pouvoir sa décision du 15 novembre 2000 refusant à M. Jean X de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, d'autre part, après l'annulation du jugement, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 82-1065 du 15 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant au moins atteint le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 3°) Sur les litiges en matière de pensions (...) ; que, par un jugement du 30 octobre 2003, à l'encontre duquel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de la défense en date du 15 novembre 2000 par laquelle celui-ci refusait à M. X, technicien supérieur d'études et de fabrication, la liquidation anticipée de sa pension civile à l'âge de cinquante-cinq ans ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans pour les fonctionnaires civils qui ont accompli au moins quinze ans de services de la catégorie B, cette catégorie comprenant les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles dont le nomenclature est établie par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour statuer sur une demande tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient au juge administratif de rechercher si les textes législatifs ou réglementaires applicables prévoient que l'emploi occupé est au nombre de ceux qui ouvrent droit au bénéfice de ces dispositions et non si, au regard des fonctions réellement exercées, l'emploi occupé peut être tenu pour équivalent à l'un de ceux qui figurent dans les textes ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 15 décembre 1982 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B, annexé au code des pensions civiles et militaires de l'Etat, énumèrent ceux des emplois des corps de techniciens d'études et de fabrications qui sont classés dans la catégorie B et qui ouvrent ainsi droit, pour les fonctionnaires de ces corps qui les ont occupés durant la totalité de leur temps de service et pendant des périodes continues de trois mois au moins, au bénéfice des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions combinées du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 1er du décret du 15 décembre 1982 précités ne peuvent s'appliquer, sans mention expresse, à des emplois du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, même si les fonctions exercées dans les emplois de ces deux corps présentent des caractéristiques équivalentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, s'il a occupé entre 1982 et 1989 des emplois de techniciens d'études et de fabrications correspondant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er du décret du 15 décembre 1982 précité, a ensuite été intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, en application des dispositions du décret du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministre de la défense qui a abrogé les dispositions portant statut des corps de techniciens d'études et de fabrication ; qu'aucune disposition du décret du 18 octobre 1989 précité, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'a conféré aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications le droit de conserver dans ce nouveau corps le bénéfice de l'inscription de certains emplois de techniciens d'études et de fabrications au tableau des emplois classés dans la catégorie B ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions du décret du 15 décembre 1982 précité étaient applicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications occupant des emplois aux caractéristiques équivalentes à celles des emplois mentionnés par ce décret occupés par des techniciens d'études et de fabrications et que, par suite, la décision du ministre de la défense du 15 novembre 2000 était entachée d'illégalité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du décret du 15 décembre 1982 précité relatives à des emplois de techniciens d'études et de fabrications classés en catégorie B ne peuvent, en l'absence de mention expresse d'application, être regardées comme applicables à des emplois de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, même si ces emplois correspondent à des fonctions aux caractéristiques équivalentes ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 novembre 2000 rejetant sa demande de bénéficier de la jouissance de sa pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263895
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 263895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263895.20050408
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