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08/04/2005 | FRANCE | N°264347

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 264347


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre la notation qui lui avait été attribuée pour l'année 2002-2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier sa notation en lui attribuant un niveau relatif de 3 ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre la notation qui lui avait été attribuée pour l'année 2002-2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier sa notation en lui attribuant un niveau relatif de 3 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. / L'ensemble de la notation lui est communiqué lorsque celle-ci a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard devant le début des travaux de notation de l'année suivante, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix et avant le début des travaux des commissions d'avancement pour l'année à venir si le militaire concourt pour un avancement de grade au choix. / Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; celle-ci est classée au dossier de l'intéressé ;

Considérant que la décision du 6 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par Mme X, chef d'escadron, contre la décision du 4 juillet 2003 lui attribuant sa notation pour 2002-2003 et a confirmé ainsi cette notation, est intervenue après que Mme X eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation du 4 juillet 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette dernière décision a été prise selon une procédure irrégulière est sans influence sur la légalité de la décision du 6 janvier 2004 du ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 précité : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé./ Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ministérielle attaquée, qui a confirmé l'attribution d'un niveau relatif de 4 à Mme X, soit entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses mérites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 janvier 2004 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264347
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 264347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264347.20050408
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