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08/04/2005 | FRANCE | N°264604

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 08 avril 2005, 264604


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2003, de la décision du 24 juin 2003 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

Considérant que si M.B... soutient être entré en France en mars 1992 et y résider habituellement depuis, il ne produit pour l'année 1993 qu'un reçu de cotisation de membre d'une association, et trois copies d'enveloppes qu'il aurait expédiées depuis la France et pour l'année 1997 une facture anonyme d'un magasin, une demande de paiement de prestations médicales qui concerne un tiers et un compte rendu médical non signé ; que, dans ces conditions, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, notamment pour les années 1993 et 1997, la continuité de son séjour sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour déclarer illégale sa décision en date du 24 juin 2003 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour et pour annuler par voie de conséquence son arrêté du 1er septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...;

Considérant d'une part que M. B...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui n'ont pas de valeur réglementaire ;

Considérant d'autre part que M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. B...en France, l'arrêté du préfet de police en date du 1er septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. B...; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le premier juge ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision a annulé le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'exécuter l'article 2 dudit jugement condamnant l'Etat à lui verser une somme de 200 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à la suppression de termes à caractère diffamatoire :

Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi modifiée susvisée du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, le mémoire en défense en date du 8 octobre 2004 de M. B...ne contient aucun terme qui puisse être regardé en l'espèce comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais engagés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'exécuter l'article 2 de ce jugement et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 264604
Date de la décision : 08/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 264604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264604.20050408
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