Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2003, de la décision en date du 2 juillet 2003 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, qui fait état d'une entrée régulière en France le 6 décembre 1988, prétend y résider habituellement depuis cette date ; que, s'il a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en octobre 1990, les quelques documents qu'il produit pour les années 1992 à 1994, ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; que, par suite, en l'absence de justificatifs de la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, devant lequel M. A n'a pas invoqué d'autres moyens, a, d'une part, estimé qu'était illégale sa décision du 2 juillet 2003 refusant à M. A un titre de séjour, d'autre part, annulé son arrêté en date du 17 septembre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salah A, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.