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08/04/2005 | FRANCE | N°268869

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08 avril 2005, 268869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE, dont le siège est situé 12, rue Raoul Auvray à Valmont (76540) ; la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2004 par lequel le maire de Valmont lui a accordé un

permis de construire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE, dont le siège est situé 12, rue Raoul Auvray à Valmont (76540) ; la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2004 par lequel le maire de Valmont lui a accordé un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont et M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont et de M. et Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et de l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE demande l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2004 par lequel le maire de Valmont lui a accordé un permis de construire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un courrier du 12 juin 2003, le service instructeur de la demande de permis de construire présentée par la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE a transmis à l'architecte des bâtiments de France, en application de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, pour avis ou accord, le dossier de la demande de permis de construire ; que ce courrier mentionnait expressément qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'architecte des bâtiments de France serait réputé ne pas avoir d'observations à formuler sur le dossier en cause ; qu'ainsi, l'architecte des bâtiments de France doit être regardé comme ayant été régulièrement saisi pour émettre un avis sur le projet qui lui était transmis, en application de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites, comme le prévoit l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en jugeant que l'absence au dossier d'un avis émis par cette autorité faisait naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire accordé à la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont et de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés par l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont et M. et Mme A à l'appui de leur demande de suspension devant le juge des référés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont et de M. et Mme A la somme que la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE et la commune de Valmont demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont et M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 1er juin 2004 sont annulés.

Article 2 : La demande de l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont et de M. et Mme A présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE et de la commune de Valmont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONGREGATION DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DU PRE, à l'association des amis de l'abbaye Notre-Dame de Valmont, à M. et Mme A et à la commune de Valmont.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268869
Date de la décision : 08/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 268869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat Francis
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268869.20050408
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