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08/04/2005 | FRANCE | N°269274

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 269274


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de déclarer illégales, dans le cadre d'une procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Blois, les dispositions des paragraphes 1° et 2° de l'article 3 de l'annexe 3 au statut du personnel des industries électriques et gazières, octroyant une bonification de départ à la retraite par anticipation, dont M. X revendique le bénéfice pour avoir élevé trois enfants, ainsi que les dispositions du c) du paragraph

e 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de pers...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de déclarer illégales, dans le cadre d'une procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Blois, les dispositions des paragraphes 1° et 2° de l'article 3 de l'annexe 3 au statut du personnel des industries électriques et gazières, octroyant une bonification de départ à la retraite par anticipation, dont M. X revendique le bénéfice pour avoir élevé trois enfants, ainsi que les dispositions du c) du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel EDF-GDF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ; que si à l'appui de son recours en appréciation de la légalité des dispositions des premier et deuxième paragraphes de l'article 3 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières et de celles du c) du paragraphe 112 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel d'EDF-GDF, M. X produit un jugement du conseil de prud'hommes de Blois en date du 16 novembre 2004, il ressort des termes mêmes de cette décision que le conseil de prud'hommes n'a pas prononcé le renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative ; que, dès lors, la requête de X n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269274
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 269274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269274.20050408
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