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08/04/2005 | FRANCE | N°275683

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 275683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2004 et 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION (FCD) ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet des Alpes-Maritimes relatif à la fermeture h

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2004 et 5 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION (FCD) ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet des Alpes-Maritimes relatif à la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaires et à prédominance alimentaire ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION (FCD),

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il ressort des mémoires présentés devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION soutenait, à l'appui de sa demande de suspension, qu'était notamment de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes relatif à la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaires et à prédominance alimentaire, un moyen tiré de ce que cet arrêté résultait de la seule initiative des services de l'Etat ; que le juge des référés, qui a rejeté la demande de suspension en indiquant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, n'a fait état de ce moyen ni dans les visas, ni dans les motifs de son ordonnance ; que celle-ci est ainsi entachée d'un défaut de motivation ; que, dès lors, la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet des Alpes-Maritimes, la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION soutient que cet arrêté résulte de la seule initiative des services de l'Etat ; qu'une association favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces d'alimentation a participé aux réunions préparatoires ; que l'arrêté ne pouvait légalement inclure dans son champ d'application les magasins de commerce d'alimentation générale ; que l'arrêté et l'accord qui l'a précédé ne reflètent pas l'opinion de la majorité des employeurs de la profession ; que l'arrêté poursuit un objectif étranger à l'octroi du repos hebdomadaire des salariés ; qu'il introduit une discrimination injustifiée à l'encontre des grandes surfaces ; que l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; que cet arrêté déroge à la convention collective applicable et est contraire aux règles régissant le repos hebdomadaire des salariés ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que la demande de suspension présentée par la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION doit, par suite, être rejetée ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION (FCD) et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275683
Date de la décision : 08/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 275683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275683.20050408
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