La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2005 | FRANCE | N°277461

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 277461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zahra Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour de six mois avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros p

ar jour de retard à compter de la semaine suivant la notification de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zahra Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour de six mois avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant la notification de l'ordonnance, et à mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y... et de l'association Tibérius X...,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme Y... soutient qu'il y avait urgence à statuer à titre provisoire, l'absence d'autorisation préfectorale de travailler risquant de mettre en danger la santé de son enfant ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit et méconnu sa compétence en estimant que les requêtes au fond et en référé-suspension avaient le même objet ; qu'il a dénaturé les faits de la cause et les conclusions dont il était saisi ; qu'il a entaché sa décision d'illégalité en refusant de se prononcer sur le doute sérieux qui pesait sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il a méconnu les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aucun de ces moyens, repris à leur compte par l'association Tibérius X... et Mme Y... née Y dans l'intervention qu'ils ont présentée au soutien de la requête, n'est de nature à permettre l'admission de celle-ci ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra Y..., à l'association Tibérius X... et à Mme Z... née Y.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2005, n° 277461
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277461
Numéro NOR : CETATEXT000008227915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-08;277461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award