Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2002, 31 mars 2003 et 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège est « Arcs de Seine » 20, Quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt Cedex (92640), représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a partiellement rejeté sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution au financement service universel des télécommunications pour les années 1997 à 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 33 506 000,73 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. BOUYGUES TELECOM et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la S.A. BOUYGUES TELECOM, dirigées contre la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a partiellement rejeté sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution au financement du service universel des télécommunications pour les années 1997 à 2001, doivent être regardées comme tendant à la décharge de ces sommes ;
Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du service universel des télécommunications constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Versailles, dans le ressort duquel se trouve le siège de la S.A. BOUYGUES TELECOM, de connaître, en premier ressort, du contentieux relatif à cet impôt, établi par le ministre chargé des télécommunications en application du cinquième alinéa de l'article L. 35-3-2° du code des postes et télécommunications ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Versailles ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BOUYGUES TELECOM, à l'Autorité de régulation des télécommunication et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.