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11/04/2005 | FRANCE | N°255207

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 11 avril 2005, 255207


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté

européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y s...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicable, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 juin 1975 ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes, le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X... pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 16 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune stipulation du droit communautaire, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposent que la décision portant liquidation de la pension fasse mention du délai de six mois ouvert aux pensionnés pour en demander à l'administration la révision en cas d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute pour la décision de concession de sa pension de mentionner ledit délai, celui-ci ne pouvait lui être opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255207
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 255207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255207.20050411
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