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11/04/2005 | FRANCE | N°255726

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 255726


Vu 1°), sous le n° 255726, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2003, l'ordonnance en date du 31 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Josette X-, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 12 mars 2003, présentée par Mme Josette X- ; Mme X- demande au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir le d

écret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrô...

Vu 1°), sous le n° 255726, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2003, l'ordonnance en date du 31 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Josette X-, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 12 mars 2003, présentée par Mme Josette X- ; Mme X- demande au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Bris ;

Vu 2°), sous le n° 255727, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2003, l'ordonnance en date du 31 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacky X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 13 mars 2003, présentée par M. Jacky X ; M. X demande au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Bris ;

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Vu 3°), sous le n° 255728, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2003, l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Josette X, demeurant 5, Les Prés de Goix à Saint-Bris-le-Vineux (89530) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 13 mars 2003, présentée par Mme Josette X ; Mme X demande au tribunal administratif de Dijon d'annuler le décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Bris ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 février 2005 présentée pour M. et Mme X ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Mme Josette X-, de M. Jacki X et de Mme Josette X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 255726, 255727 et 255728 sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-3 du code rural : Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine... ; qu'aux termes de l'article L. 641-5 du même code : L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend : 1° un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés... Chaque comité se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6... ; qu'en vertu de l'article R. 642-4 de ce code, la demande d'enregistrement d'une appellation fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande, le demandeur disposant ensuite d'un délai de deux mois pour y répondre ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les omissions alléguées dans les visas du décret contesté ne sont pas de nature à en affecter la légalité ; que si les requérants soutiennent que la procédure suivie par le comité national des vins et eaux-de-vie lors de l'examen des demandes d'inclusion dans l'aire géographique de production de vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Bris aurait été irrégulière, il ressort des pièces du dossier que la procédure de consultation publique prévue par l'article R. 642-4 précité n'a pas été méconnue ; que, notamment, le comité national des vins et eaux-de-vie a procédé à un examen approfondi tant de chaque demande d'inclusion dans l'aire géographique de l'appellation que des 41 réclamations qui lui ont été présentées et auxquelles sa délibération des 13 et 14 février 2002 a précisément répondu ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 2 du décret détermine les parcelles d'où sont issus les vins donnant droit à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Bris , soit un total de 895 hectares dont 838 sur le territoire de la commune de Saint-Bris-le-Vineux ; qu'il a exclu de l'aire potentielle 10 hectares et 38 ares seulement ; que les requérants contestent uniquement l'exclusion de cette aire de production des parcelles YA n° 93, de 88 ares et 90 centiares et YA n° 94, de 44 ares et 98 centiares, au lieu-dit Côte de la Poire sur le territoire de la commune de Saint-Bris-le-Vineux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif de l'exclusion de ces deux parcelles de l'aire de production est tiré de ce que leur exposition au sud en coteau présente un risque d'entraîner une surmaturation non compatible avec le type de vin recherché pour l'appellation Saint-Bris ; que, d'une part, ces données physiques relatives à l'exposition des parcelles ne sont pas entachées d'inexactitudes matérielles ; que, d'autre part, il n'est pas établi que cette appréciation soit entachée d'une erreur manifeste au regard des caractéristiques générales des vins relevant de cette appellation, nonobstant la circonstance que ces deux parcelles ont bénéficié ultérieurement d'un certificat d'agrément d'appellation d'origine contrôlée Saint-Bris pour la récolte 2001, délivré à titre dérogatoire pour une récolte donnée, en application de l'article 10 du même décret, à des vins qui bénéficiaient antérieurement du label vin délimité de qualité supérieure sous l'appellation d'origine Sauvignon de Saint-Bris ;

Considérant, enfin, que si les requérants invoquent une inégalité de traitement, il ressort des pièces du dossier que le motif de l'exposition des parcelles en fonction de leur inclinaison a été systématiquement appliqué pour dessiner l'aire géographique de production ; qu'ainsi, ce moyen doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction et une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 10 janvier 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Bris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X- et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du même article et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros que demande l'Institut national des appellations d'origine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme X-, de M. X et de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X-, à M. Jacki X, à Mme Josette X, à l'Institut national des appellations d'origine, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255726
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 255726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255726.20050411
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