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11/04/2005 | FRANCE | N°258215

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 11 avril 2005, 258215


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté europée

nne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont anne...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'erreur invoquée par M. X, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 7 février 1977 ; que si le requérant n'a constaté l'erreur de droit dont il se prévaut à l'encontre dudit arrêté qu'au vu de décisions juridictionnelles relatives à des litiges concernant d'autres pensionnés, ces décisions n'ont eu, par elles-mêmes, aucun effet sur l'existence même des droits que l'intéressé pouvait revendiquer et sont donc sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de six mois prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en va de même de la circonstance que l'intéressé n'a eu la jouissance de sa pension qu'à compter du 12 décembre 1988 ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 4 juin 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté cette demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258215
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 258215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258215.20050411
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