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11/04/2005 | FRANCE | N°258250

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 258250


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BESSAN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Bessan (34550) ; la COMMUNE DE BESSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2001 du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 6 mai 1997 du ma

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BESSAN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Bessan (34550) ; la COMMUNE DE BESSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2001 du tribunal administratif de Montpellier annulant l'arrêté du 6 mai 1997 du maire de Bessan opposant un refus à la demande de permis de construire une maison individuelle déposée par M. Jean X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE BESSAN,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BESSAN se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 mai 1997 du maire de Bessan opposant un refus à la demande de permis de construire de M. X en vue de réaliser une maison d'habitation au lieu-dit Pioch de Rouire situé sur un terrain figurant en zone d'urbanisation future NA 4 II du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article II NA 3 § 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BESSAN : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil... ; que pour rejeter l'appel de la COMMUNE DE BESSAN, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à retenir qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X disposait d'un droit de passage, permettant de desservir sa propriété, sur une voie privée d'une emprise de 4 mètres, suffisante pour permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le lui demandait la COMMUNE DE BESSAN, son maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité au motif que le propriétaire du terrain enclavé n'avait pas produit une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément aux dispositions de l'article II NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à un moyen ; que par suite la COMMUNE DE BESSAN est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour établir que le refus de permis de construire était légal, la COMMUNE DE BESSAN a invoqué dans son mémoire d'appel, communiqué à M. X, un motif autre que celui initialement indiqué et tiré de ce que le maire avait compétence liée pour refuser ledit permis de construire au motif que le propriétaire du terrain enclavé n'avait pas produit une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément aux dispositions de l'article II NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, le terrain sur lequel M. X voulait édifier une construction n'avait pas d'accès direct à une voie publique ou privée et que celui-ci n'a pas soutenu qu'il disposait d'une servitude de passage instituée dans les conditions prévues par les dispositions susvisées du paragraphe I de l'article II NA 3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BESSAN ; qu'ainsi, la disposition précitée du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BESSAN faisait obstacle à ce que son maire puisse légalement délivrer le permis de construire sollicité ; que, dès lors, la COMMUNE DE BESSAN est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 mai 1997 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros que demande la COMMUNE DE BESSAN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 10 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 février 2001 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : M. X est condamné à verser à la COMMUNE DE BESSAN la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESSAN, à M. Jean X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258250
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 258250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258250.20050411
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