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11/04/2005 | FRANCE | N°261621

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 261621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mickael X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 23 juillet 2003 par lequel le Premier ministre accorde son extradition aux autorités allemandes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradi

tion du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2003 et 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mickael X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 23 juillet 2003 par lequel le Premier ministre accorde son extradition aux autorités allemandes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 23 juillet 2003, accordant l'extradition de M. X aux autorités allemandes, mentionne la nature des faits et infractions reprochées à l'intéressé et énonce que les faits, qui n'ont pas un caractère politique, répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que si, en vertu de l'article 12-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs parties , il résulte de l'article 65-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, qui complète entre les Etats parties la convention européenne d'extradition en vertu de son article 59, que, sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la partie contractante requérante au ministère compétent de la partie contractante requise ; qu'aux termes de l'article 65-2 de la même convention : Les ministères compétents sont : ... en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la demande d'extradition des autorités allemandes a été présentée par une autorité habilitée à agir au nom du ministre de la justice du Land de Hambourg ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 65-2 de la convention susmentionnée n'ont pas été méconnues ; qu'aucune disposition de cette convention n'imposait aux auteurs de la demande d'y mentionner la qualité du signataire, ni de la présenter par la voie diplomatique ;

Considérant que, si la convention européenne d'extradition prévoit à son article 10 que l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise , la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, stipule à son article 62 : En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extradition de M. X a été demandée par les autorités allemandes ont été commis du 17 janvier 1994 au 14 février 1997 ; que ces faits étaient constitutifs du délit d'abus de confiance en réunion, pour lequel le délai de prescription de l'action publique a été interrompu, conformément aux règles de la procédure pénale allemande, par les actes de poursuite et d'instruction réalisés les 12 février 1998 et 20 juillet 1999 sur décision du tribunal de première instance de Hambourg, ainsi que par le mandat d'arrêt établi le 20 mars 2002 par un juge dudit tribunal ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise le 12 août 2002, date à laquelle les autorités allemandes ont présenté la demande d'extradition de M. X ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à prétendre que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des règles relatives à la prescription du délai de l'action publique en droit allemand ;

Considérant que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies par les autorités judiciaires étrangères pour avoir commis des crimes ou des délits ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le Gouvernement français lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense... ; que si les autorités françaises doivent ainsi vérifier que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre des garanties conformes aux principes généraux du droit de l'extradition, il ne leur appartient pas de se prononcer sur les conditions du placement en détention de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités allemandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mickael X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261621
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 261621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261621.20050411
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