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11/04/2005 | FRANCE | N°266034

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 266034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande du 28 novembre 2003 tendant à ce qu'il fixe la valeur du tarif d'autorité pour les actes pratiqués par les chirurgiens ;dentistes non conventionnés, à un

montant compatible avec les exigences constitutionnelles garantissant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande du 28 novembre 2003 tendant à ce qu'il fixe la valeur du tarif d'autorité pour les actes pratiqués par les chirurgiens ;dentistes non conventionnés, à un montant compatible avec les exigences constitutionnelles garantissant le droit à la protection de la santé ;

2°) d'enjoindre de fixer la valeur de ce tarif d'autorité à un tel montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 ;12 du code de la sécurité sociale : « A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens ;dentistes, des sages ;femmes et des auxiliaires médicaux sont fixés par arrêtés interministériels » ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE demande l'annulation du refus implicite du ministre de la santé de revaloriser le tarif fixé par l'arrêté du 9 mars 1966 applicable aux remboursements des honoraires des chirurgiens ;dentistes en l'absence d'adhésion de leur part à la convention type ;

Considérant que, par les dispositions de l'article L. 162 ;12 du code de la santé publique, le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait aux patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un praticien conventionné ; que, d'une part, en refusant de relever le niveau de ce tarif, lequel ne concerne que ceux des assurés sociaux qui, alors que seule une très faible proportion de praticiens n'ont pas adhéré à la convention type, ont néanmoins choisi de consulter un praticien non conventionné, les ministres compétents n'ont méconnu ni les exigences qui découlent du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en matière de protection de la santé ni le principe du libre choix du praticien par le malade ; que, d'autre part, tant les praticiens non conventionnés que les assurés sociaux qui ont choisi de ne pas s'adresser à eux ne sont pas dans la même situation que les praticiens conventionnés et leurs patients ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266034
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - TARIFICATION PARTICULIÈRE S'APPLIQUANT AUX PATIENTS DÉCIDANT DE NE PAS RECOURIR AUX SOINS D'UN CHIRURGIEN-DENTISTE CONVENTIONNÉ - REFUS DE REVALORISATION DU TARIF - MOYEN TIRÉ DE LA RUPTURE D'ÉGALITÉ ENTRE CES PATIENTS ET CES PRATICIENS ET LES ASSURÉS SOCIAUX DÉCIDANT D'AVOIR RECOURS À UN CHIRURGIEN-DENTISTE CONVENTIONNÉ - MOYEN INOPÉRANT.

01-04-03-01 Par les dispositions de l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale, le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait aux patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un chirurgien-dentiste conventionné. La loi ayant ainsi placé les praticiens conventionnés ou non et les patients qui s'adressent à eux dans des situations différentes, est inopérant le moyen dirigé contre le refus de revalorisation du tarif d'autorité et tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - EXISTENCE - REFUS DE REVALORISATION DU TARIF D'AUTORITÉ APPLICABLE AUX SOINS DISPENSÉS PAR LES CHIRURGIENS-DENTISTES NON CONVENTIONNÉS - MOYEN TIRÉ DE LA RUPTURE D'ÉGALITÉ ENTRE CES PRATICIENS ET LEURS PATIENTS ET LES PRATICIENS CONVENTIONNÉS ET LEURS PATIENTS - MOYEN INOPÉRANT.

54-07-01-04-03 Par les dispositions de l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale, le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait aux patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un chirurgien-dentiste conventionné. La loi ayant ainsi placé les praticiens non conventionnés et leurs patients dans une situation différente des praticiens conventionnés et de leurs patients, est inopérant le moyen dirigé contre le refus de revalorisation du tarif d'autorité et tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - TARIFICATION PARTICULIÈRE S'APPLIQUANT AUX PATIENTS DÉCIDANT DE NE PAS RECOURIR AUX SOINS D'UN PRATICIEN CONVENTIONNÉ - REFUS DE REVALORISATION DU TARIF - A) MÉCONNAISSANCE - EXIGENCES QUI DÉCOULENT DU PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ ET DU PRINCIPE DE LIBRE CHOIX DU PRATICIEN PAR LE MALADE - ABSENCE - B) MOYEN TIRÉ DE LA RUPTURE D'ÉGALITÉ ENTRE CES PATIENTS ET CES PRATICIENS ET LES ASSURÉS SOCIAUX DÉCIDANT D'AVOIR RECOURS À UN CHIRURGIEN-DENTISTE CONVENTIONNÉ - MOYEN INOPÉRANT.

55-03-02 Par les dispositions de l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale, le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait aux patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un chirurgien-dentiste conventionné.... ...a) En refusant de relever le niveau de ce tarif, lequel ne concerne que ceux des assurés sociaux qui, alors que seule une très faible proportion de praticiens n'ont pas adhéré à la convention type, ont néanmoins choisi de consulter un praticien non conventionné, les ministres compétents ne méconnaissent ni les exigences qui découlent du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en matière de protection de la santé ni le principe du libre choix du praticien par le malade.,,b) Les praticiens conventionnés et leurs patients étant placés dans des situations différentes de celles des praticiens non conventionnés et de leus patients, le moyen dirigé contre le refus de revalorisation du tarif d'autorité et tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant.

SANTÉ PUBLIQUE - PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - CHIRURGIENS-DENTISTES - TARIFICATION PARTICULIÈRE S'APPLIQUANT AUX PATIENTS DÉCIDANT DE NE PAS RECOURIR AUX SOINS D'UN PRATICIEN CONVENTIONNÉ - REFUS DE REVALORISATION DU TARIF - A) MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - EXIGENCES QUI DÉCOULENT DU PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ - LIBRE CHOIX DU PRATICIEN PAR LE MALADE - B) MOYEN TIRÉ DE LA RUPTURE D'ÉGALITÉ ENTRE CES PATIENTS ET CES PRATICIENS ET LES ASSURÉS SOCIAUX DÉCIDANT D'AVOIR RECOURS À UN CHIRURGIEN-DENTISTE CONVENTIONNÉ - MOYEN INOPÉRANT.

61-035 Par les dispositions de l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale, le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait aux patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un chirurgien-dentiste conventionné.... ...a) En refusant de relever le niveau de ce tarif, lequel ne concerne que ceux des assurés sociaux qui, alors que seule une très faible proportion de praticiens n'ont pas adhéré à la convention type, ont néanmoins choisi de consulter un praticien non conventionné, les ministres compétents ne méconnaissent ni les exigences qui découlent du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en matière de protection de la santé ni le principe du libre choix du praticien par le malade.,,b) Les praticiens conventionnés et leurs patients étant placés dans des situations différentes de celles des praticiens non conventionnés et de leus patients, le moyen dirigé contre le refus de revalorisation du tarif d'autorité et tiré de la méconnaissance du principe d'égalité est inopérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 266034
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266034.20050411
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