Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande du 28 novembre 2003 tendant à ce qu'il fixe la valeur du tarif d'autorité pour les actes pratiqués par les chirurgiens ;dentistes non conventionnés, à un montant compatible avec les exigences constitutionnelles garantissant le droit à la protection de la santé ;
2°) d'enjoindre de fixer la valeur de ce tarif d'autorité à un tel montant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 ;12 du code de la sécurité sociale : « A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens ;dentistes, des sages ;femmes et des auxiliaires médicaux sont fixés par arrêtés interministériels » ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE demande l'annulation du refus implicite du ministre de la santé de revaloriser le tarif fixé par l'arrêté du 9 mars 1966 applicable aux remboursements des honoraires des chirurgiens ;dentistes en l'absence d'adhésion de leur part à la convention type ;
Considérant que, par les dispositions de l'article L. 162 ;12 du code de la santé publique, le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait aux patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un praticien conventionné ; que, d'une part, en refusant de relever le niveau de ce tarif, lequel ne concerne que ceux des assurés sociaux qui, alors que seule une très faible proportion de praticiens n'ont pas adhéré à la convention type, ont néanmoins choisi de consulter un praticien non conventionné, les ministres compétents n'ont méconnu ni les exigences qui découlent du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en matière de protection de la santé ni le principe du libre choix du praticien par le malade ; que, d'autre part, tant les praticiens non conventionnés que les assurés sociaux qui ont choisi de ne pas s'adresser à eux ne sont pas dans la même situation que les praticiens conventionnés et leurs patients ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ODONTOLOGIE LIBERALE et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.