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11/04/2005 | FRANCE | N°266601

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 266601


Vu 1°), sous le n° 266601, la requête enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josefina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret, en date du 4 décembre 2003, accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu 2°), sous le n° 270099, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josefina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d

'annuler pour excès de pouvoir le décret, en date du 4 décembre 2003, par...

Vu 1°), sous le n° 266601, la requête enregistrée le 15 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Josefina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret, en date du 4 décembre 2003, accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu 2°), sous le n° 270099, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josefina X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret, en date du 4 décembre 2003, par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande d'extradition émanant du gouvernement espagnol, en date du 29 août 2002, comprend une expédition authentique du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2002 à l'encontre de Mme X par le juge près le tribunal central d'instruction n° 5 de l'Audience nationale à Madrid, d'autre part, que la demande des autorités espagnoles, compte tenu des pièces dont elle était accompagnée, notamment du rapport complémentaire d'information produit le 31 janvier 2003 par le juge au tribunal central d'instruction n° 5 à la demande de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, comporte avec une précision suffisante, les éléments de fait, de temps et de lieu pour lesquels l'extradition est demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les stipulations précitées de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition n'auraient pas été respectées doivent être écartés ;

Considérant que, si Mme X soutient que le Parti communiste espagnol (reconstitué) dont elle est membre a une activité purement politique, il ressort des pièces du dossier, et notamment du complément d'information fourni par les autorités espagnoles, que les activités de ce Parti sont indissociables de celles des Groupes de résistance antifasciste Premier octobre (GRAPO), de caractère terroriste ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, à savoir sa participation depuis février 2000 à l'une des instances dirigeantes de cette organisation et l'édiction de directives destinées à tous les membres de l'organisation, constituent en droit français le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme, prévu et réprimé par les dispositions des articles 421-2-1 et 421-5 du code pénal ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à prétendre que les faits qui lui sont imputés, ne seraient pas punissables en droit français et que, par suite, le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant que les faits pour lesquels l'extradition a été demandée sont postérieurs à février 2000 et, par conséquent, à la date à laquelle Mme X a été remise en liberté après avoir purgé une peine d'emprisonnement pour des actions commises au cours des années 1981 à 1983 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son extradition aurait été demandée pour des faits pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que son extradition a été demandée en raison de son engagement politique et contreviendrait, notamment, aux termes de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, selon lesquels l'extradition n'est pas accordée si 2. (...) la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons , il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extradition est demandée ne sauraient, compte tenu de leur gravité, être regardés comme revêtant un caractère politique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : Une partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'aux termes de son article 9 : L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont engagées pour le ou les mêmes faits ; que ces stipulations ne revêtent pas de caractère impératif et ne faisaient dès lors pas obstacle à ce que le gouvernement français décidât, dans le cas de l'espèce, d'accorder l'extradition demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 4 décembre 2003 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josefina X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266601
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 266601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266601.20050411
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