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11/04/2005 | FRANCE | N°267524

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 267524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joaquin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret, en date du 2 février 2004, accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code

pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joaquin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret, en date du 2 février 2004, accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande d'extradition présentée le 29 août 2002 par le gouvernement espagnol comprend une expédition authentique du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2002 par le juge près le tribunal central d'instruction n° 5 de l'Audience nationale à Madrid à l'encontre de M. Joaquin , ainsi qu'une copie des dispositions légales applicables en droit espagnol aux faits imputés à l'intéressé, d'autre part, que la demande d'extradition des autorités espagnoles, compte tenu des pièces dont elle est accompagnée, notamment du rapport complémentaire d'information produit par le juge au tribunal central d'instruction n° 5 le 31 janvier 2003 à la demande de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, comporte avec une précision suffisante l'exposé des éléments de fait, de temps, de lieu et de droit concernant personnellement le requérant et pour lesquels l'extradition est demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les stipulations précitées de l'article 12-2 de la convention européenne d'extradition auraient été méconnues doivent être écartés ;

Considérant que, si M. X soutient que le Parti communiste espagnol (reconstitué) , dont il est membre, exerce une activité purement politique, il ressort des pièces du dossier, et notamment du complément d'information fourni par les autorités espagnoles, que les activités de ce Parti sont indissociables de celles des Groupes de résistance antifasciste Premier octobre (GRAPO), de caractère terroriste ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, à savoir sa participation depuis juillet 2001 à l'un des organes dirigeants de cette organisation et l'édiction de directives destinées à tous les membres de l'organisation, constituent en droit français le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorismes, prévu et réprimé par les dispositions des articles 421-2-1 et 421-5 du code pénal ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que les faits qui lui sont imputés ne seraient pas punissables en droit français et que, par suite, le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont postérieurs à juillet 2001 et, par conséquent, à la date à laquelle, en juin 2000, celui-ci a été remis en liberté après avoir purgé une peine d'emprisonnement infligée pour des faits intervenus en 1980 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son extradition est demandée à raison de faits pour lesquels il a déjà été définitivement jugé ;

Considérant que si, M. X fait valoir que son extradition a été demandée en raison de son engagement dans un parti politique et contreviendrait ainsi aux termes de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, selon lesquels l'extradition n'est pas accordée si 2. (...) la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons , il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extradition est demandée ne sauraient, compte tenu de leur gravité, être regardés comme revêtant un caractère politique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : Une partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'aux termes de son article 9 : L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont engagées pour le ou les mêmes faits ; que ces stipulations ne revêtent pas de caractère impératif et ne faisaient dès lors pas obstacle à ce que le gouvernement français décidât, dans le cas de l'espèce, d'accorder l'extradition demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 février 2004 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joaquin X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2005, n° 267524
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267524
Numéro NOR : CETATEXT000008217662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-11;267524 ?
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