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11/04/2005 | FRANCE | N°268713

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 268713


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2004, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-2, R. 351-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par Mme Françoise YX, agissant pour le compte de son frère M. Bernard Y, demeurant tous deux ... ;

Vu 1°), sous le n° 006229, la demande, enregistrée le 8 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Vers

ailles, présentée par Mme YX pour le compte de M. Y et tendant à l...

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2004, enregistrée le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-2, R. 351-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par Mme Françoise YX, agissant pour le compte de son frère M. Bernard Y, demeurant tous deux ... ;

Vu 1°), sous le n° 006229, la demande, enregistrée le 8 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme YX pour le compte de M. Y et tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 10 octobre 2000 par le payeur départemental des Yvelines relatif au recouvrement d'une créance du département des Yvelines d'un montant de 1 886 775,48 F ;

Vu 2°), sous le n° 0301842, la demande, enregistrée le 12 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme YX, agissant pour le compte de M. Y et tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis par le président du conseil général des Yvelines le 12 février 2003 et représentant des sommes versées par l'aide sociale ; il soutient que l'annulation des décisions des commissions d'aide sociale exigeait une nouvelle décision de la commission d'admission ; que le recours à meilleure fortune a été supprimé par la loi du 4 mars 2002 ; que les titres exécutoires émis par le président du conseil général des Yvelines le 12 février 2003 n'ont plus de base légale ; que le département des Yvelines ne pouvait procéder à aucune récupération après le 9 avril 1996 ; que la créance départementale est d'un montant qui n'est pas justifié ; que le retour à meilleure fortune n'est ni démontré ni constaté ; que le recours en récupération aboutirait à obliger à la vente du capital et à priver M. Y de revenus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes présentées le 8 décembre 2000 et le 12 avril 2003 au tribunal administratif de Versailles et transmises au Conseil d'Etat par ordonnance en date du 11 mai 2004 de la présidente de la première chambre de cette juridiction tendent à l'annulation des titres exécutoires émis par le payeur départemental des Yvelines les 10 octobre 2000 et 12 février 2003, relatifs à des sommes dues par M. Y à la suite de l'action en récupération des prestations d'aide sociale avancées par le département des Yvelines à M. Y pour son hébergement en foyer du 12 mars 1990 au 9 avril 1996 ;

Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale, sous réserve le cas échéant des conclusions qui ressortiraient de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, si le Conseil d'Etat a été saisi par Mme YX, tutrice de M. Y, d'un recours en cassation contre la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 7 octobre 2002 décidant la récupération des prestations d'aide sociale avancées par le département des Yvelines à M. Y, il ne saurait y avoir connexité entre un tel recours en cassation et les demandes renvoyées au Conseil d'Etat par l'ordonnance du 11 mai 2004, qui ressortissent à la compétence de la juridiction de l'aide sociale de premier ressort ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer à la commission départementale d'aide sociale des Yvelines le jugement des conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires litigieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les demandes présentées par Mme YX au nom de M. Y, transmises au Conseil d'Etat par l'ordonnance en date du 11 mai 2004 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Versailles, sont renvoyées à la commission départementale d'aide sociale des Yvelines.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise YX, à M. Bernard Y, au département des Yvelines et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268713
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 268713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268713.20050411
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