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11/04/2005 | FRANCE | N°270466

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 270466


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PERSONNEL D'AIR LITTORAL, dont le siège est 380, allée de la Rave, B.P. 60021 à Mauguio cedex (34131), M. Serge X, demeurant ..., M. Francis Y, demeurant ..., M. Daniel Z, demeurant ..., M. Jean ;Paul A, demeurant ..., M. Claude B, demeurant ..., M. Pierre C, demeurant ..., M. Gaëtan D, demeurant ..., M. Michel E, demeurant ..., M. Patrick F, demeurant ..., M. Alain G, demeurant ..., M. Guy H, demeurant ..., M. Jean-François I, demeurant ..., M. Nic

olas J, demeurant ..., M. Jean ;Joseph K, demeurant ... e...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PERSONNEL D'AIR LITTORAL, dont le siège est 380, allée de la Rave, B.P. 60021 à Mauguio cedex (34131), M. Serge X, demeurant ..., M. Francis Y, demeurant ..., M. Daniel Z, demeurant ..., M. Jean ;Paul A, demeurant ..., M. Claude B, demeurant ..., M. Pierre C, demeurant ..., M. Gaëtan D, demeurant ..., M. Michel E, demeurant ..., M. Patrick F, demeurant ..., M. Alain G, demeurant ..., M. Guy H, demeurant ..., M. Jean-François I, demeurant ..., M. Nicolas J, demeurant ..., M. Jean ;Joseph K, demeurant ... et M. Eric L, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PERSONNEL D'AIR LITTORAL et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé, en tant qu'il agrée l'article 26, § 1er de ce règlement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 10 et 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, en tant qu'il porte agrément de l'accord d'application n° 2, pris pour l'application de l'article 26 § 1er du règlement, et de l'accord d'application n° 3, relatif aux allocataires titulaires d'une pension militaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros chacun au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 28 mai 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a agréé la convention dite « du 1er janvier 2004 », relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et les accords d'application numérotés de 1 à 10 et 12 relatifs à ladite convention ; que les requérants demandent l'annulation, d'une part, du premier de ces arrêtés en tant qu'il agrée les stipulations de l'article 26 § 1er du règlement annexé à la convention prévoyant la réduction des allocations servies aux allocataires âgés de plus de 50 ans pouvant prétendre à un avantage de vieillesse ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, et, d'autre part, du second arrêté en tant qu'il agrée l'accord d'application n° 2, pris pour l'application de l'article 26 § 1er susmentionné, et l'accord d'application n° 3, relatif aux allocataires titulaires d'une pension militaire ;

Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :

Considérant que la circonstance que le ministre signataire aurait omis de viser dans les arrêtés la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est sans influence sur la légalité de ces arrêtés, alors même que certaines des stipulations agréées sont prises en application de cette loi ;

Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 ;8 du code du travail, les mesures d'application des dispositions de la section relative au régime d'assurance chômage du chapitre 1er du titre cinquième du code du travail « font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352 ;1, L. 352 ;2 et L. 352-2 ;1 » ; que le premier alinéa de l'article L. 352 ;2 du code du travail dispose que : « Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133 ;2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement, de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi » ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'un arrêté ministériel portant agrément d'un accord « ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs privés d'emploi et, éventuellement aux travailleurs partiellement privés d'emploi » est nécessairement subordonnée à la légalité des stipulations de l'accord en cause ;

En ce qui concerne les stipulations de l'article 26, 1er § du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 :

Considérant que cet article dispose que « Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé./ Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application./ Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 » ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 351 ;20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, dispose que les allocations de chômage « peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1º de l'article L. 351 ;2, par l'accord prévu à l'article L. 351 ;8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2º du même article L. 351 ;2, par décret en Conseil d'Etat » ; qu'ont le caractère de prestations de sécurité sociale, pour l'application de ces dispositions, les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement à caractère viager servis par un régime de sécurité sociale, que ces avantages soient servis par le régime de base ou par un régime complémentaire, et alors même que celui ;ci aurait un caractère professionnel et ne figurerait pas dans le code de la sécurité sociale, tel le régime complémentaire de retraite des personnels navigants civils mentionné à l'article L 426 ;1 du code de l'aviation civile ; qu'il suit de là que les signataires de la convention étaient compétents pour définir les règles de cumul figurant au §1 de l'article 26 du règlement annexé à la convention ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351 ;19 du code du travail : « Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351 ;2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351 ;1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante ;cinq ans./ Toutefois, celles des personnes visées ci ;dessus âgées de moins de soixante ;cinq ans ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension » ; que si le législateur a, par ces dispositions, supprimé ou limité le service des allocations chômage aux personnes de plus de 60 ans en fonction de leur situation au regard des droits à pension, il a également permis, en donnant compétence par l'article L. 351 ;20 aux partenaires sociaux et au pouvoir réglementaire pour édicter des règles de cumul entre allocations chômage et prestations de sécurité sociale, que soient définies pour les personnes de moins de 60 ans des modalités limitant le cumul de ces allocations avec les avantages de vieillesse servis par les régimes de sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations litigieuses méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 351 ;19 du code du travail et empièteraient sur une matière relevant du domaine de la loi doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du texte même des stipulations litigieuses qu'elles ont pour seul objet de faire varier le montant des allocations chômage en fonction des avantages de vieillesse perçus par les intéressés sans aucunement soumettre le bénéfice de ces allocations à une condition de ressources ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces stipulations auraient pour objet de soumettre les allocations chômage à une telle condition en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351 ;3 du code du travail ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'article L. 132 ;4 du code du travail dispose que « la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur » et qu'« ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements », ces dispositions ne sont pas applicables aux accords ayant pour objet le versement d'allocations aux travailleurs privés d'emploi, lesquels sont conclus et agréés dans les conditions définies aux articles L. 352 ;1 et suivants du code du travail et non selon les dispositions du titre troisième du livre premier du même code régissant les conventions et accords collectifs de travail ; que le moyen tiré de ce que les stipulations litigieuses méconnaîtraient les dispositions précitées est, par suite, inopérant ;

En ce qui concerne les stipulations des accords d'application n° 2 et n° 3 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 :

Considérant que l'accord d'application n° 2 définit les règles de réduction des allocations chômage applicables aux personnes âgées de plus de 50 ans bénéficiant d'un avantage de vieillesse ; qu'aux termes de l'accord d'application n° 3 : « Les travailleurs involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction » ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 19 décembre 1996 : « La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans » ; que l'article 14 de la même loi dispose que « les militaires pensionnés visés à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les règles limitant le cumul entre allocation chômage et avantages de vieillesse définies en application de l'article L. 351 ;20 du code du travail soient rendues applicables aux titulaires d'une pension militaire ; que, par suite, les signataires étaient tenus d'exclure ces personnes du champ d'application de l'article 26 § 1er du règlement et de l'accord n° 2 pris pour son application ; que, dès lors, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'accord d'application n° 3 porterait une attente illégale au principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PERSONNEL D'AIR LITTORAL et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PERSONNEL D'AIR LITTORAL, à M. Serge X, à M. Francis Y, à M. Daniel Z, à M. Jean-Paul A, à M. Claude B, à M. Pierre C, à M. Gaëtan D, à M. Michel E, à M. Patrick F, à M. Alain G, à M. Guy H, à M. Jean-François I, à M. Nicolas J, à M. Jean-Joseph K, à M. Eric L, au Mouvement des entreprises de France, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération française démocratique du travail, à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération française de l'encadrement-CGC, à la Confédération générale du travail-force ouvrière, à la Confédération générale du travail et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 2005, n° 270466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270466
Numéro NOR : CETATEXT000008164044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-11;270466 ?
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