Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat de désigner en qualité d'expert M. Alain Bacquet, membre du Conseil supérieur de la Magistrature et toute autre personnalité ou à défaut toute personnalité à l'effet de constater aux archives du secrétariat général du gouvernement, ou en tout autre endroit, qu'aucun décret du 24 juillet 1987, signé du Président de la République, François Mitterand et portant radiation de l'exposant des cadres de la magistrature n'existe ;
il expose qu'en dépit de ses interventions auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, il n'a jamais pu obtenir la communication de son dossier administratif ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a soutenu en réponse à la requête qu'il a formée devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté du 29 novembre 2004 portant titre de pension que l'exposant était forclos à demander la validation de services auxiliaires effectués dans l'éducation nationale, faute d'avoir présenté une demande en ce sens avant sa radiation des cadres comme l'exige l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cependant, le ministre n'a pas contesté la compétence en premier ressort du tribunal administratif pour connaître de la requête, bien que l'exposant ait la qualité d'ancien magistrat ; que rien n'autorise à retenir l'absence de décret de radiation signé du Président de la République pour justifier la compétence du tribunal administratif et brandir ensuite l'existence d'un tel décret pour s'opposer aux demandes de modification des bases de liquidation de la pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative ;
Considérant que M. X ne justifie pas en quoi la mesure d'expertise qu'il sollicite, de la part du juge des référés lui serait d'une quelconque utilité pour constater des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative ; que, dans ces conditions sa requête ne peut qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X.
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.