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13/04/2005 | FRANCE | N°234575

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 234575


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ... (78284) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 8 du 9 avril 2001 du président directeur général de France Télécom relative aux commissions locales de concertation et de négociation ;

2°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 10 000 F en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ... (78284) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 8 du 9 avril 2001 du président directeur général de France Télécom relative aux commissions locales de concertation et de négociation ;

2°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi du 26 juillet 1996 relative à France Télécom alors en vigueur : 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée du travail. A cette fin, après avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom établit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation qui suivent également l'application des accords signés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, les organisations syndicales représentatives ont été consultées lors du comité paritaire de France Télécom du 5 avril 2001 sur la mise en place de commissions locales de négociation et concertation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de ces organisations doit être écarté ;

Considérant que la décision contestée a été prise pour mettre en oeuvre les instances locales de concertation prévues par l'article 31-I de la loi du 2 juillet 1990 modifiée ; que ces instances sont indépendantes de celles prévues par le code du travail et propres à l'entreprise France Télécom ; que dès lors le syndicat ne peut utilement invoquer une méconnaissance ni des articles L. 132-2, L. 133-2, et L. 412-4 du code du travail relatifs à la représentativité dans l'entreprise des syndicats affiliés à des organisations reconnues représentatives au niveau national ni des articles L. 132-20, L. 411-17 et L. 412-21 du même code, relatifs au mandat et à la présence des délégués syndicaux dans l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2001 du président directeur général de France Télécom relative aux commissions locales de concertation et de négociation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234575
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 234575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:234575.20050413
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