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13/04/2005 | FRANCE | N°246216

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 246216


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 juin 2001, 4 et 23 octobre 2001, 20 juin 2002, 8 et 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aliette X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 23 mai 2000 confirmant le rejet de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité de victime civi

le de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 juin 2001, 4 et 23 octobre 2001, 20 juin 2002, 8 et 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aliette X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 23 mai 2000 confirmant le rejet de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité de victime civile de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de revalorisation de sa pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre du fait d'une blessure reçue au crâne en 1944, dont le taux s'élève à 80 %, présentée par Mme X..., épouse Y qui invoquait, d'une part, l'apparition de nouvelles infirmités en relation directe et certaine avec cette blessure, d'autre part, l'aggravation des infirmités déjà pensionnées, et confirmer ainsi le jugement du tribunal départemental des pensions de la Meurthe-et-Moselle en date du 23 mai 2000, la cour régionale des pensions de Nancy n'était pas tenue de se prononcer sur les conséquences que le maintien de ce taux de 80 % était susceptible d'avoir sur la possibilité pour l'intéressée d'obtenir le bénéfice du statut de grand mutilé en application de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en l'absence de conclusions de Mme Y tendant au bénéfice de ces dispositions ; que les règles de la procédure administrative contentieuse applicables devant la cour régionale des pensions, notamment celle du caractère essentiellement écrit de la procédure, dispensaient la cour de répondre aux moyens, au demeurant inopérants, relatifs aux mentions qui figurent sur la carte d'invalidité qui lui a été délivrée en janvier 1998 et à la détention de la plaque de grand invalide de guerre , soulevés pour la première fois lors de l'audience qu'elle a tenue et non repris dans un mémoire ; que l'arrêt, qui comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles la cour s'est fondée, est suffisamment motivé pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. /Cette demande est recevable sans condition de délai. /La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. /Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. /La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ;

Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande de revalorisation de la pension de Mme Y au titre de l'infirmité troubles névrotiques déjà pensionnée au taux de 30 %, la cour régionale des pensions a pu se fonder sur des énonciations du rapport de l'expert psychiatre sans en adopter les conclusions, selon lesquelles le taux devrait être porté à 45 % ; qu'en procédant ainsi, la cour, qui n'était pas davantage liée par la position prise par la commission de réforme et n'était pas tenue de se prononcer sur le détail de l'argumentation de la requérante ni de discuter chacune des pièces du dossier, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle n'a pas non plus méconnu le droit à réparation reconnu au profit des victimes civiles de la guerre par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, d'autre part, qu'en écartant toute aggravation des trois autres infirmités pensionnées au motif que les trois accidents de service dont Mme Y avait été victime en 1987 et 1993 dans l'exercice de ses fonctions au ministère de l'équipement n'avaient aucun lien direct avec la blessure reçue en 1944, alors même que l'un d'eux aurait aggravé de 2 % l'infirmité pensionnée, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'elle s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, notamment au regard des pièces du dossier se rapportant à ces accidents, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aliette X..., épouse Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246216
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 246216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246216.20050413
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