Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, rue d'Alleray à Paris Cedex 15 (75015) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon lui a enjoint de rétablir M. Jean-Pierre X dans ses droits sociaux pour la période courant entre les deux révocations dont il a fait l'objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 286,74 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de Me Le Prado, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 13 décembre 1999, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint à FRANCE TELECOM de réintégrer M. X pour la période courant entre les deux révocations dont il a fait l'objet les 17 mars 1999 et 4 novembre 1999 ; qu'en exécution de cette décision FRANCE TELECOM était tenue de rétablir M. X dans ses droits à pension et aux prestations de la sécurité sociale pour la même période ; que la circonstance qu'aucune rémunération n'ait été versée à M. X, en l'absence de service fait par celui-ci, n'implique nécessairement ni la perte de ses droits à pension ni celle de ses droits sociaux pour la période pendant laquelle FRANCE TELECOM a procédé à la reconstitution de sa carrière à la suite de l'annulation contentieuse de la mesure de révocation prise à son encontre ; que, par conséquent, en enjoignant, par la décision attaquée du 25 juillet 2002 à FRANCE TELECOM de rétablir M. X dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme de 2 300 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.
Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. X la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.