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13/04/2005 | FRANCE | N°252126

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 252126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAPHTEL, dont le siège est ... (92012), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GRAPHTEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 novembre 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 2 se

ptembre 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAPHTEL, dont le siège est ... (92012), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GRAPHTEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 novembre 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 2 septembre 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser une provision de 391 238,67 euros correspondant à des sommes qu'elle a indûment versées à cette autorité à la suite de l'attribution de ressources de numérotation et d'une licence d'opérateur de services téléphoniques qu'elle n'a pas utilisées ;

2°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 2002 et de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser la provision demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des télécommunications la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiée, notamment le VII de son article 45 ;

Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE GRAPHTEL et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GRAPHTEL, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GRAPHNET, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l'Autorité de régulation des télécommunications à lui verser une provision de 391 238,67 euros correspondant aux sommes qu'elle aurait indûment payées à cette autorité au titre de la taxe de constitution de son dossier d'opérateur de services de téléphonie au public, de la taxe de gestion et de contrôle de sa licence d'opérateur pour les années 1999 et 2000 et de la redevance pour les frais de gestion et du contrôle du plan national de numérotation pour l'année 1999 ; que, par ordonnance du 2 septembre 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que, par ordonnance du 13 novembre 2002, dont la société demande l'annulation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la partie de la demande afférente à la taxe de gestion et de contrôle due au titre des années 1999 et 2000 :

Considérant que, par une décision du 12 octobre 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'Autorité de régulation des télécommunications a ordonné la restitution à la SOCIETE GRAPHNET des sommes, d'un montant non contesté de 91 469,42 euros et de 53 357,15 euros, réclamées à cette dernière au titre de la taxe de gestion et de contrôle due pour les années 1999 et 2000 ; que, dès lors, les conclusions sur ce point de la SOCIETE GRAPHNET sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette les autres conclusions de la SOCIETE GRAPHNET :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation de la créance n'est pas sérieusement contestable... ;

Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 précité est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge du référé-provision n'a pas l'obligation de communiquer au demandeur le mémoire en défense de la partie adverse, dès lors que celui-ci ne comporte pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision ; que, toutefois, lorsqu'il décide de communiquer le mémoire en défense au requérant et lui impartit un délai pour y répondre, ce même juge ne peut, sans irrégularité, statuer sur la demande de provision avant que ce délai soit expiré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que l'Autorité de régulation des télécommunications a produit un mémoire en défense le 25 octobre 2002 ; que le greffe de la cour administrative d'appel a communiqué ce mémoire à la SOCIETE GRAPHTEL, qui l'a reçu le 7 novembre 2002, en lui laissant un délai de huit jours pour produire sa réplique ; qu'en rejetant la requête de la SOCIETE GRAPHTEL par une ordonnance en date du 13 novembre 2002, soit avant l'expiration du délai imparti à la société requérante pour produire sa réplique, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu le principe du contradictoire ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette les conclusions de la SOCIETE GRAPHTEL autres que celles relatives à la taxe de gestion et de contrôle due au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler cette partie de l'affaire au titre de la procédure de référé-provision, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, alors en vigueur : L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et de contrôle de son utilisation ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation : L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources en numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile ;

Considérant qu'eu égard à ces dispositions, la créance dont se prévaut la SOCIETE GRAPHNET en ce qui concerne la redevance pour frais de gestion du plan national de numérotation qu'elle a dû acquitter présente un caractère sérieusement contestable ; que, dès lors, la SOCIETE GRAPHNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions qui lui étaient soumises sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE GRAPHNET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE GRAPHNET la somme que demande l'Autorité de régulation des télécommunications au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE GRAPHNET tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 novembre 2002 en tant qu'elle se rapporte à la taxe de gestion et de contrôle versée par cette société au titre des années 1999 et 2000.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 novembre 2002 est annulée en tant qu'elle statue sur le surplus des conclusions de la SOCIETE GRAPHNET.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE GRAPHNET devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris et se rapportant aux taxes et redevances acquittées par cette société autres que la taxe de gestion et de contrôle due au titre des années 1999 et 2000 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Autorité de régulation des télécommunications tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAPHNET, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252126
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 252126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : FOUSSARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252126.20050413
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