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13/04/2005 | FRANCE | N°252165

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 252165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2002 et 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA KODAK, dont le siège est ... (75594 cedex 12), la SA KODAK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 août 2002 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant le surplus des conclusions de son appel dirigé contre le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux demandes présentées par la société Kodak Pathé

, aux droits de laquelle elle est venue, tendant à la décharge des coti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2002 et 1er avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA KODAK, dont le siège est ... (75594 cedex 12), la SA KODAK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 août 2002 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant le surplus des conclusions de son appel dirigé contre le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux demandes présentées par la société Kodak Pathé, aux droits de laquelle elle est venue, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos de 1987 à 1989 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 pris pour son application ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA KODAK,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'une convention d'investissement conclue avec la Banque internationale de gestion de trésorerie (BIGT), la société Kodak Pathé a souscrit, au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, des parts de fonds communs de placement dénommés fonds Kléber ; qu'à l'issue de deux vérifications de la comptabilité de cette société portant respectivement, en matière d'impôt sur les sociétés, sur l'exercice clos en 1987 et sur les trois exercices suivants, l'administration fiscale a notamment refusé d'imputer, sur les bénéfices imposables de l'intéressée au titre des exercices clos de 1987 à 1989, les crédits d'impôts que celle-ci détenait du fait de sa participation au capital des fonds Kléber, au motif que l'obtention de ces crédits était constitutive d'un abus de droit ; que les redressements correspondants ont été portés à la connaissance de la société Kodak Pathé par deux notifications en date des 21 décembre 1990 et 10 décembre 1991, établies dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'au terme de cette procédure, la société Kodak Pathé a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de chacun des exercices clos de 1987 à 1989, assorties des majorations pour abus de droit et des intérêts de retard ; que la société Kodak Pathé a alors formé deux réclamations, qui n'ont été que partiellement accueillies, puis saisi le tribunal administratif de Paris de demandes en décharge de la totalité des droits et pénalités maintenus à sa charge du chef des redressements susmentionnés ; que, par un jugement du 20 mai 1997, le tribunal a déchargé cette société des seules majorations pour abus de droit puis rejeté le surplus de ces demandes ; que la SA KODAK, venant aux droits de la société Kodak Pathé, a relevé appel de ce jugement, en tant qu'il lui était défavorable, devant la cour administrative d'appel de Paris ; que la SA KODAK se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 30 août 2002 par lequel la cour, après l'avoir déchargée de la fraction des impositions correspondant aux crédits d'impôts dont l'administration, dans le dernier état de ses écritures d'appel, ne contestait plus le caractère imputable, a accueilli la demande de substitution de base légale dont les services fiscaux l'avaient saisie et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les redressements notifiés à la société dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales aient été fondés sur d'autres éléments d'information que ceux dont la société était en possession lorsqu'elle a fait l'objet des opérations de contrôle diligentées sur place et dont le vérificateur avait pris connaissance au cours de ces opérations, alors même que l'administration fiscale avait par ailleurs reconnu avoir concurremment exercé son droit de communication auprès des organes gestionnaire et dépositaire des fonds Kléber ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui sur ce point a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, et n'a pas davantage entendu juger, contrairement à ce que soutient la SA KODAK, que la circonstance que des informations recueillies auprès de tiers soient également détenues par le contribuable lui-même suffisait à délivrer l'administration fiscale de l'obligation qui lui est faite d'indiquer à l'intéressé l'origine, la nature et la teneur de ceux de ces renseignements qu'elle entend utiliser pour établir un supplément d'imposition ; que, par suite, la SA KODAK ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'un tel motif contiendrait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA KODAK a notamment fait valoir, pour s'opposer à la demande de substitution de base légale formée par l'administration en cause d'appel, qu'aucun des actes de la procédure d'imposition diligentée à son encontre ne lui avait permis de prendre connaissance, avant que les services fiscaux ne saisissent le juge de cette demande, de ce que ces services avaient exercé le droit de communication qui leur est ouvert par l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration fiscale ne l'avait pas mise à même de discuter utilement les éléments d'information recueillis à cette occasion et relatifs au fonctionnement régulier des fonds Kléber, au sens et pour l'application du § 100 de l'instruction administrative 4 K-I-83 du 13 janvier 1983 ;

Considérant qu'il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter comme inopérant le moyen susmentionné de la SA KODAK, la cour a notamment jugé, en premier lieu, que la base légale dont l'administration se prévalait en appel pour demander le maintien des impositions litigieuses était exclusivement constituée par l'article 199 ter A du code général des impôts, dont les dispositions s'opposent à ce que le porteur de parts d'un fonds communs de placement impute sur ses bénéfices imposables des crédits d'impôt excédant ceux auquel l'intéressé pourrait prétendre s'il percevait directement sa quote-part du produit des actifs compris dans ce fonds, et en second lieu, que les éléments d'information effectivement recueillis par l'administration fiscale auprès des gérant et dépositaire des fonds communs de placement Kléber n'étaient produits devant le juge que pour contester à la SA KODAK le droit d'opposer aux prévisions de l'article 199 ter A les dispositions contraires contenues de l'instruction 4 K ;I ;83 susmentionnée ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de la cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant résulter de l'instruction que les acomptes distribués à leurs souscripteurs, au cours de chacun des exercices clos de 1987 à 1989, par chacun des fonds communs de placement auxquels la société Kodak Pathé avait souscrit, excédaient les revenus encaissés par ces fonds au cours de ces mêmes exercices, en violation des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1983, la cour a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation ; que la SA KODAK n'est pas fondée à soutenir que ce motif ne serait pas suffisant pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle et serait entaché d'erreur de droit, du seul fait que l'administration aurait reconnu, en cause d'appel, ne pas disposer du montant de chacun des revenus encaissés en cours d'exercice, dès lors que, par un motif non contesté de son arrêt, la cour a relevé que le total des revenus encaissés au cours d'un exercice donné était constamment inférieur au montant de chacune des distributions d'acomptes réalisées en cours d'exercice ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte des distributions d'acomptes opérées par le fonds Kléber Sélection 6 au bénéfice de l'ensemble de ses souscripteurs pour juger irrégulier le fonctionnement de ce fonds et refuser, par suite, l'imputation des crédits d'impôt détenus par la société Kodak Pathé à raison de sa participation au capital de celui-ci au cours de l'exercice clos en 1989, alors même qu'il aurait été établi qu'au cours de cet exercice, la société Kodak Pathé n'avait personnellement perçu de ce fonds aucun acompte ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales » ; qu'aux termes du I de l'article 1733 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne (…) les impôts sur les revenus (…), lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition ; que le II du même article assimile pour l'application du I à une insuffisance de déclaration, lorsqu'elles ne sont pas justifiées, les charges qu'il énumère limitativement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mesure de tempérament ainsi organisée n'est applicable que lorsque le contribuable a déclaré une base d'imposition insuffisante, au sens des dispositions précitées du I de l'article 1733, ou lorsque sa déclaration est entachée d'un défaut de justification de l'une des charges énumérées au II de cet article, à l'exclusion du cas dans lequel il a déclaré des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, au sens des dispositions précitées du I de l'article 1729 ; qu'en jugeant que l'imputation irrégulière d'un avoir fiscal sur la base d'imposition du contribuable n'entrait dans aucune des prévisions de l'article 1733 précité du code général des impôts, et en refusant, par suite, à la SA KODAK le bénéfice de la mesure susmentionnée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA KODAK n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SA KODAK demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA KODAK est rejetée.

Article : La présente décision sera notifiée à la SA KODAK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252165
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - MESURE DE TOLÉRANCE DITE DU DIXIÈME (ART. 1733 DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - A) INCLUSION - INSUFFISANCE AFFECTANT LA BASE D'IMPOSITION DÉCLARÉE - DÉFAUT DE JUSTIFICATION DE CERTAINES CHARGES LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉES (ART. 1733, II DE CE CODE) - B) EXCLUSION - INSUFFISANCE, INEXACTITUDE OU OMISSION ENTACHANT LES ÉLÉMENTS SERVANT À LA LIQUIDATION DE L'IMPÔT (ART. 1729, 1 DU MÊME CODE) - CAS DE L'IMPUTATION IRRÉGULIÈRE D'UN AVOIR FISCAL.

19-01-04 a) La mesure de tempérament organisée par le I de l'article 1733 du code général des impôts n'est applicable que lorsque le contribuable a déclaré une base d'imposition insuffisante, au sens de cet article, ou lorsque la déclaration de l'intéressé est entachée d'un défaut de justification de l'une des charges énumérées au II du même article.... ...b) Elle ne s'applique pas au contribuable ayant déclaré des éléments servant à la liquidation de l'impôt et revêtant eux-mêmes un caractère insuffisant, inexact ou incomplet, au sens des dispositions du 1 de l'article 1729 de ce code. Ne peut, dès lors, bénéficier de cette mesure le contribuable ayant irrégulièrement imputé un avoir fiscal sur sa base d'imposition.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 252165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252165.20050413
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