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13/04/2005 | FRANCE | N°252823

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 252823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2002 et 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhamid X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2002 et 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhamid X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4º la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré une première fois en France le 12 octobre 2002 sous couvert d'un visa l'autorisant à séjourner pendant trente jours dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, durant la période de validité de son visa, il n'a formé aucune démarche en vue de l'obtention de l'asile ; qu'interpellé le 29 octobre 2002, à l'occasion de son retour en France après avoir tenté de se rendre dans un autre pays sous couvert d'un passeport français falsifié, il n'a formé que le 17 novembre suivant une demande d'asile alors que son visa était expiré et qu'il venait d'être condamné pour usage de faux document administratif ; qu'eu égard à ces circonstances, la demande présentée par l'intéressé a pu, à juste titre, être regardée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES comme ayant pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 16 décembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait le droit de M. X... à être admis à séjourner en France en sa qualité de demandeur d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 15 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 25 juillet 2002, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a donné à M. Y, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 16 décembre 2002, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, que si, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. X... soutient qu'il aurait fait l'objet de menaces de la part de groupes islamistes armés à l'issue de l'accomplissement de ses obligations militaires, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. Abelhamid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252823
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 252823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252823.20050413
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