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13/04/2005 | FRANCE | N°252959

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 252959


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale

du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de la ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424 ;2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant non professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : La délivrance, le renouvellement (…) d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui ;ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne./ Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'aux termes du préambule de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 : Les normes suivantes constituent un niveau minimal dont le médecin examinateur doit apprécier chaque composante au regard de son incidence sur les conditions de sécurité dans lesquelles le navigant doit exercer ses fonctions / Il tient pour éliminatoire, temporairement ou définitivement, tout élément susceptible de nuire à cette sécurité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 16 janvier 2004, dont il n'est pas établi qu'il aurait été influencé par le médecin mandaté par le conseil médical de l'aéronautique civile pour assister à l'expertise, que le délai écoulé depuis le traitement suivi par M. X est insuffisant pour affirmer une guérison et que l'affection pour laquelle M. X est suivi présente des risques de manifestations aiguës pouvant nuire à la sécurité dans le cadre du pilotage d'un avion ; que, par suite, cette affection est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non professionnelle, sauf dérogation dont le refus en l'espèce n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2002, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 aux fonctions de pilote privé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat, pour moitié à la charge de l'Etat, pour moitié à la charge de M. X ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis, pour moitié, à la charge de l'Etat, pour moitié à la charge de M. X.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252959
Date de la décision : 13/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 252959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252959.20050413
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