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13/04/2005 | FRANCE | N°256847

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 256847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant son appel dirigé contre le jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 199

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant son appel dirigé contre le jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Rouen Benne Service, dont M. X était le gérant et associé majoritaire, a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice clos le 30 juin 1993 ; que l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice imposable le solde débiteur du compte courant dont M. X disposait dans les écritures de cette société à la clôture de l'exercice 1993 ; que M. X a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant la demande en décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'interprétation de l'article 111-a) du code général des impôts contenue dans une décision du Conseil d'Etat ; que, toutefois, la cour n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré, au soutien du moyen relatif à l'interprétation de la loi, de celle qu'en donnerait la jurisprudence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date de clôture de l'exercice, le 30 juin 1993, M. X bénéficiait pour un montant total de 458 826,57 F de sommes mises à sa disposition par la SARL Rouen Benne Service ; que, dès lors, en jugeant sur le fondement des dispositions de la loi fiscale que ces sommes étaient imposables en vertu des dispositions précitées de l'article 111-a) du code général des impôts, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X se prévalait devant la cour, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 19 septembre 1957 par laquelle l'administration admet de ne pas imposer comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice ; que, toutefois, cette instruction subordonne cette tolérance à la condition que le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification dudit exercice ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ; qu'en jugeant que M. X n'entrait pas dans les prévisions de cette instruction, au motif qu'il n'avait remboursé les sommes litigieuses à sa société que par deux versements en date des 8 novembre 1996 et 5 février 1997, alors que l'avis de vérification de comptabilité de la société portant notamment sur l'exercice clos le 30 juin 1993 avait été notifié le 10 octobre 1996, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256847
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 256847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256847.20050413
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