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13/04/2005 | FRANCE | N°258190

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 258190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF, dont le siège est ... ; la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des sports a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
>2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande d'agrément dan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF, dont le siège est ... ; la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des sports a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande d'agrément dans les trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 2002 ;648 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 alors en vigueur : « I. Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (…) ; III. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (…) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 29 avril 2002, en vigueur à la date de la décision contestée, la décision de refus d'agrément opposée par le ministre chargé des sports à une fédération doit être motivée ; que, par lettre en date du 27 juin 2003, répondant à la demande de motivation formée par la requérante, le ministre a indiqué que sa décision implicite de refus d'agrément était fondée sur le fait que le paintball était une activité essentiellement ludique, ne tendant pas, à titre principal, à la performance physique ; que cette motivation précise ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le « paintball », largement pratiqué comme une activité de loisir, ne s'adresse pas nécessairement à des sportifs qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF l'agrément qu'elle sollicitait, sur le motif que le paintball ne présente pas le caractère d'une discipline sportive au sens du I de l'article 16 précité de la loi du 16 juillet 1984, le ministre n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des sports lui refusant un agrément au titre du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258190
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - NOTION DE DISCIPLINE SPORTIVE AU SENS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984 - FAISCEAU D'INDICES - RECHERCHE DE LA PERFORMANCE PHYSIQUE, ORGANISATION RÉGULIÈRE DE COMPÉTITIONS, RÈGLES CLAIREMENT DÉFINIES.

63-05-01 La reconnaissance du caractère de discipline sportive d'une activité se fonde sur un faisceau d'indices incluant la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité. En l'espèce, le « paintball », largement pratiqué comme une activité de loisir, ne s'adresse pas nécessairement à des sportifs qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies. Ainsi, en se fondant, pour refuser à la Fédération de paintball sportif l'agrément qu'elle sollicitait, sur le motif que le paintball ne présente pas le caractère d'une discipline sportive au sens du I de l'article 16 précité de la loi du 16 juillet 1984, le ministre n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 258190
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258190.20050413
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