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13/04/2005 | FRANCE | N°258198

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 258198


Vu 1°/, sous le n° 258198, la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2002 du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à Mme Hassina Y, épouse YX ;

2°) de faire injonction aux services consulaires de convoquer Mme

Y aux fins de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu 2°/, sous le n° 258315...

Vu 1°/, sous le n° 258198, la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2002 du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à Mme Hassina Y, épouse YX ;

2°) de faire injonction aux services consulaires de convoquer Mme Y aux fins de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu 2°/, sous le n° 258315, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel YX et Mme Hassina Y épouse YX, demeurant ... ; M. YX et Mme Y épouse YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2002 du consul général de France à Alger refusant un visa de long séjour à Mme Hassina Y épouse YX ;

2°) de faire injonction aux services consulaires de délivrer un visa de long séjour à Mme Y épouse YX ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code civil, notamment l'article 175-2 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. YX,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. YX et de Mme Y épouse YX sont dirigées contre la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. YX et Mme Y, son épouse, contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme Y épouse YX ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par M. YX et Mme Y épouse YX contre la décision du consul général de France à Alger refusant à celle-ci la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'absence de vie commune entre les intéressés pendant le séjour de Mme Y en France et de correspondance échangée depuis le retour de celle-ci en Algérie, de visite effectuée par M. YX auprès d'elle en Algérie, ainsi que sur les dix-neuf années de différence d'âge entre les époux, étaient de nature à établir que le mariage contracté entre M. YX et Mme Y aurait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale et sur ce que les époux n'auraient pas eu de vie commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après leur mariage, célébré à Saint-Denis le 12 mars 2001, et auquel le procureur de la République n'a pas formé opposition dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 175-2 du code civil, M. et Mme YX ont entrepris chacun des démarches afin de pouvoir mener dans des conditions régulières une vie commune en France ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas de manière certaine que leur mariage aurait été contracté dans le but exclusif de permettre à Mme YX d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, en refusant à l'intéressée un visa de long séjour, la commission a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme YX sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à Mme Y épouse YX ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au consul général de France à Alger la délivrance à Mme Y épouse YX, dans le délai d'un mois, d'un visa de long séjour ;

Sur les conclusions de M. YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme YX de la somme de 3 000 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 juillet 2003 rejetant la demande de Mme Y est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa de long séjour à Mme Y épouse YX.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme YX la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel YX, à Mme Hassina Y, épouse YX et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 2005, n° 258198
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258198
Numéro NOR : CETATEXT000008214108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-13;258198 ?
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