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13/04/2005 | FRANCE | N°261346

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 261346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Naceur X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 2 avril 2002 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) statuant au f

ond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Naceur X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 2 avril 2002 du tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant que, par lettre du 20 février 2001, reçue le 28 février 2001, M. X a demandé au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en raison du silence gardé par le préfet et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, M. X a demandé au préfet, par lettre reçue le 15 mai 2001, de lui communiquer les motifs du refus implicite de séjour dont il a fait l'objet ; qu'il a ensuite saisi le 17 mai 2001 le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cette décision implicite ; que, par jugement du 2 avril 2002, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de M. X, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que, le préfet ayant communiqué les motifs de sa décision dans le mémoire produit en défense devant le tribunal administratif de Melun le 12 juillet 2001, dans les deux mois suivant la demande de communication des motifs de la décision implicite, le moyen tiré de la motivation insuffisante manquait en fait ; que, toutefois, le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, est d'un mois et non de deux mois ; que la cour administrative d'appel de Paris a ainsi commis une erreur de droit et que M. X est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'a pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai d'un mois après la demande formulée par M. X ; qu'en l'absence de communication des motifs dans ce délai d'un mois imparti par la disposition législative précitée, la décision implicite du préfet se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 2 avril 2002 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La décision implicite de refus de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne est annulée.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Naceur X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 2005, n° 261346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261346
Numéro NOR : CETATEXT000008217420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-13;261346 ?
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