Vu le recours, enregistré le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à M. Claude X la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été assujetti, à raison d'un immeuble situé dans la commune de Saint-Denis, à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 1999 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999 et 2000 ; que le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le 18 juin 2003 le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 janvier 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'en prononçant le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants assignée à M. X, l'administration fiscale avait admis que la vacance du local était indépendante de la volonté du contribuable et que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties devait en conséquence être prononcée ; qu'ainsi, alors qu'il revient à l'administration et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de procéder à la qualification juridique des faits permettant de décider si un contribuable a droit au dégrèvement d'un impôt, le tribunal administratif, en déduisant de la qualification retenue par l'administration pour un impôt que le dégrèvement d'un impôt différent devait automatiquement être prononcé, sans rechercher si la qualification juridique des faits de l'espèce pouvait être différente, a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que dès lors, il convient d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1389 : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (…) ; qu'aux termes de l'article 232 du même code : I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants (…) / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ; que, toutefois, il résulte de cette décision que ces critères de qualification résultent tant de la finalité de cette taxe, incitative à la mise sur le marché de logements dans certaines communes, que de la nécessité de définir des critères objectifs en rapport avec cette finalité ; qu'en revanche, le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de l'article 1389 du code général des impôts, bien que prévu dans les mêmes termes, obéit à des critères objectifs différents, résultant de la nature de l'impôt, frappant les propriétés bâties en raison de leur existence même, sans considération du comportement du propriétaire ni de l'état du marché du logement ;
Considérant que les circonstances que d'une part, la location de l'immeuble dont M. X était propriétaire n'aurait produit, même après des travaux d'un montant élevé, qu'un loyer modeste au regard du coût d'acquisition et qu'en raison du coût de ces travaux, il était dans l'impossibilité de les entreprendre, et, d'autre part, qu'il a, postérieurement aux années concernées par sa réclamation, vendu le bien contesté, ne sont en tout état de cause pas de nature à faire regarder la vacance des logements en cause comme indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis ; qu'il convient ainsi de remettre ces impositions à sa charge ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 janvier 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis sont remises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Claude X.