La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2005 | FRANCE | N°265562

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 265562


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à M. Claude X la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu le recours, enregistré le 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à M. Claude X la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été assujetti, à raison d'un immeuble situé dans la commune de Saint-Denis, à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 1999 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999 et 2000 ; que le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé le 18 juin 2003 le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 janvier 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'en prononçant le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants assignée à M. X, l'administration fiscale avait admis que la vacance du local était indépendante de la volonté du contribuable et que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties devait en conséquence être prononcée ; qu'ainsi, alors qu'il revient à l'administration et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de procéder à la qualification juridique des faits permettant de décider si un contribuable a droit au dégrèvement d'un impôt, le tribunal administratif, en déduisant de la qualification retenue par l'administration pour un impôt que le dégrèvement d'un impôt différent devait automatiquement être prononcé, sans rechercher si la qualification juridique des faits de l'espèce pouvait être différente, a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que dès lors, il convient d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1389 : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (…) ; qu'aux termes de l'article 232 du même code : I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants (…) / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ;

Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ; que, toutefois, il résulte de cette décision que ces critères de qualification résultent tant de la finalité de cette taxe, incitative à la mise sur le marché de logements dans certaines communes, que de la nécessité de définir des critères objectifs en rapport avec cette finalité ; qu'en revanche, le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de l'article 1389 du code général des impôts, bien que prévu dans les mêmes termes, obéit à des critères objectifs différents, résultant de la nature de l'impôt, frappant les propriétés bâties en raison de leur existence même, sans considération du comportement du propriétaire ni de l'état du marché du logement ;

Considérant que les circonstances que d'une part, la location de l'immeuble dont M. X était propriétaire n'aurait produit, même après des travaux d'un montant élevé, qu'un loyer modeste au regard du coût d'acquisition et qu'en raison du coût de ces travaux, il était dans l'impossibilité de les entreprendre, et, d'autre part, qu'il a, postérieurement aux années concernées par sa réclamation, vendu le bien contesté, ne sont en tout état de cause pas de nature à faire regarder la vacance des logements en cause comme indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis ; qu'il convient ainsi de remettre ces impositions à sa charge ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 janvier 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Denis sont remises à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Claude X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265562
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - EXONÉRATION - IMMEUBLES VACANTS OU INEXPLOITÉS INDÉPENDAMMENT DE LA VOLONTÉ DU CONTRIBUABLE (ART - 1380 DU CGI) - CRITÈRES D'APPRÉCIATION - IDENTITÉ AVEC CEUX RETENUS POUR L'EXONÉRATION DE TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS (ART - 232 - VI DU CGI) - ABSENCE - EU ÉGARD À LA NATURE DE CHACUN DE CES PRÉLÈVEMENTS ET AUX OBJECTIFS QUI LEUR SONT RESPECTIVEMENT ASSIGNÉS.

19-03-03-01 Si le dégrèvement de taxe annuelle sur les logements vacants prévu au VI de l'article 232 du code général des impôts et le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties institué à l'article 1389 du même code sont tous deux subordonnés à la condition, définie dans les mêmes termes, que la vacance des logements considérés soit indépendante de la volonté du contribuable, l'appréciation portée par l'administration fiscale, sous le contrôle du juge, sur le respect de cette condition obéit toutefois à des critères objectifs propres à chacune de ces impositions, dictés par la nature de ces dernières et par les objectifs respectivement assignés à chacun de ces prélèvements. Par suite, les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ne sont pas exonérés de la seconde taxe, qui frappe les propriétés bâties en raison de leur existence même et sans considération, en principe, du comportement du propriétaire ni de l'état du marché du logement, du seul fait que, conformément aux motifs de la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel, ils sont exonérés de la première taxe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS (ART - 232 DU CGI) - EXONÉRATION - VACANCE INDÉPENDANTE DE LA VOLONTÉ DU CONTRIBUABLE (ART - 232 - VI DE CE CODE) - CRITÈRES D'APPRÉCIATION (DÉCISION N° 98-403 DC DU 29 JUILLET 1998) - IDENTITÉ AVEC CEUX RETENUS POUR L'EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (ART - 1380 DU MÊME CODE) - ABSENCE - EU ÉGARD À LA NATURE DE CHACUN DE CES PRÉLÈVEMENTS ET AUX OBJECTIFS QUI LEUR SONT RESPECTIVEMENT ASSIGNÉS.

19-08 Si le dégrèvement de taxe annuelle sur les logements vacants prévu au VI de l'article 232 du code général des impôts et le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties institué à l'article 1389 du même code sont tous deux subordonnés à la condition, définie dans les mêmes termes, que la vacance des logements considérés soit indépendante de la volonté du contribuable, l'appréciation portée par l'administration fiscale, sous le contrôle du juge, sur le respect de cette condition obéit toutefois à des critères objectifs propres à chacune de ces impositions, dictés par la nature de ces dernières et par les objectifs respectivement assignés à chacun de ces prélèvements. Par suite, les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ne sont pas exonérés de la seconde taxe, qui frappe les propriétés bâties en raison de leur existence même et sans considération, en principe, du comportement du propriétaire ni de l'état du marché du logement, du seul fait que, conformément aux motifs de la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel, ils sont exonérés de la première taxe.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 265562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265562.20050413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award