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13/04/2005 | FRANCE | N°265793

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 265793


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE, dont le siège est ... ; l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 mars 2004 par laquelle il a été donné acte du désistement de la requête de M. Charles X tendant à l'annulation de diverses décisions administratives, en tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant à la condamnation de M. X au ve

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE, dont le siège est ... ; l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 mars 2004 par laquelle il a été donné acte du désistement de la requête de M. Charles X tendant à l'annulation de diverses décisions administratives, en tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande tendant à la condamnation de M. X au versement de la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que, par une décision du 10 mars 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a donné acte du désistement de la requête de M. X ; que ladite décision a omis de viser les conclusions de l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE, enregistrées le 9 janvier 2004, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'y statuer ; que, par suite, la requête de l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros que l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du 10 mars 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : Sur les conclusions de l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X le versement à l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE de la somme de 4 000 euros que celle-ci demande en application de ces dispositions ;

Article 2 : L'article 2 du dispositif de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat devient l'article 3. Ce dispositif est complété par un article 2 ainsi rédigé : M. X versera à l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE et à M. Charles X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265793
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 265793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265793.20050413
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