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13/04/2005 | FRANCE | N°265925

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 265925


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL SOCEM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; la SARL SOCEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 29 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé de surseoi

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL SOCEM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; la SARL SOCEM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 29 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé de surseoir à statuer sur sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière en ce qui concerne une superficie de 10,7 hectares situés sur le territoire de la commune d'Illats et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer cette autorisation dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre la décision du préfet de la Gironde ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de trois mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ SOCEM,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 (...) ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 23 mars 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension de la décision du 29 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Gironde a sursis à statuer, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, sur la demande d'autorisation d'exploiter une carrière présentée par la SARL SOCEM en tant qu'elle portait sur le territoire de la commune d'Illats ; que la SARL SOCEM se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que par un arrêté en date du 6 septembre 2004, intervenu postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Gironde a pris une nouvelle décision qui s'est substituée à sa décision en date du 29 décembre 2003 ; que, par suite, la requête de la SARL SOCEM dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros que la SARL SOCEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL SOCEM.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL SOCEM la somme de trois mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOCEM, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 2005, n° 265925
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265925
Numéro NOR : CETATEXT000008162057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-13;265925 ?
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