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13/04/2005 | FRANCE | N°266490

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 13 avril 2005, 266490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER, dont le siège est 125, place Thermidor B.P. 9511 à Montpellier (34042 cedex 1) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les

propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 200...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER, dont le siège est 125, place Thermidor B.P. 9511 à Montpellier (34042 cedex 1) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison de la résidence pour personnes âgées qu'il possède 119, avenue Saint-André-de-Novigens à Montpellier ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2001 et 2002 à raison de la résidence pour personnes âgées Les Aubes qu'il possède sur le territoire de la commune de Montpellier ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1º Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. (...) / (...) cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial ;

Considérant d'une part qu'il résulte des termes de ces dispositions que, dès lors que la propriété publique affectée à un service public procure à la personne qui en est propriétaire une recette, même symbolique, et sans qu'il soit besoin de rechercher, contrairement à ce que soutient en défense le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, si ce revenu permet ou non de couvrir les coûts du service, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut qu'être refusée ; que, dès lors, en considérant, pour rejeter la demande du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER, que la circonstance que les recettes tirées de la participation financière, demandée aux pensionnaires de la résidence pour personnes âgées, ne couvriraient pas les frais de fonctionnement de l'institution et rendraient ainsi nécessaire le versement d'une subvention d'équilibre, n'était pas susceptible de faire perdre à ces recettes la qualification de revenu, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1382-1° du code général des impôts, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant d'autre part que le moyen tiré de la méconnaissance de diverses instructions administratives, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est présenté pour la première fois en cassation ; qu'ainsi, ce moyen nouveau qui n'est pas d'ordre public doit être écarté comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MONTPELLIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266490
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 266490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266490.20050413
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