Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1° ) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Madrid du 7 novembre 2002 lui refusant un visa d'entrée en France, ensemble cette dernière décision ;
2° ) d'enjoindre au consul général de France à Madrid de lui délivrer le visa demandé ;
3° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X demande l'annulation d'une décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, dirigée contre la décision de refus de visa qui lui a été opposée, le 7 novembre 2002, par le consul général de France à Madrid, il ressort des pièces du dossier que la commission a pris une décision explicite par lettre en date du 6 mai 2004, envoyée à l'adresse du requérant en Espagne ; que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 6 mai 2004 ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni M. X, ni le ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, qui étaient tous deux sans emploi, ne disposaient, à la date à laquelle elle s'est prononcée, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du requérant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue, pour l'autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de visa n'entraînerait pas, compte tenu notamment de l'ancienneté de la vie commune avec le partenaire, une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la date à laquelle le pacte civil de solidarité a été conclu, soit le 28 février 2002, et en l'absence d'autre élément probant, nonobstant la production par le requérant d'attestations émanant d'amis, que l'ancienneté et la stabilité des relations de M. X avec le ressortissant français avec lequel il a conclu ce pacte soient telles qu'en rejetant le recours de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande dirigée contre le refus que lui a opposé le consul général de France à Madrid, le 7 novembre 2002 ;
Sur l'application des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X et au ministre des affaires étrangères.