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13/04/2005 | FRANCE | N°269362

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 269362


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahaouari X, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahaouari X, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date à laquelle a été prise l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 septembre 2003, de la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français après le rejet par le ministre de l'intérieur, le 16 mai 2003, de sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le PREFET DE L'HERAULT demande l'annulation du jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Annick Anniel, attachée d'administration centrale à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur, signataire de la décision du 16 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X, bénéficiait d'une délégation de signature pour les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière en vertu de l'arrêté ministériel du 22 mai 2002 régulièrement publié le 24 mai 2002 au Journal officiel ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christophe Jean, signataire de la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé d'admettre au séjour M. X, avait reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté préfectoral du 2 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône de juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination au motif que ces décisions, fondées sur un rejet de demande d'asile territorial et un refus de séjour prises par des autorités incompétentes, étaient privées de base légale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 8 juin 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 16 mai 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ainsi que de l'illégalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2003 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction applicable à la date du 16 mai 2003 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il court de graves risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Considérant que M. X invoque également, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2003 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait estimé lié par la décision ministérielle refusant l'asile territorial à M. X doit être écarté ;

Considérant que si M. X se prévaut de relations suivies avec des cousins résidant en France et fait valoir qu'il y est intégré à la vie sociale et y bénéficie de l'assurance maladie, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé l'essentiel de ses liens familiaux en Algérie, pays qu'il n'a quitté qu'en 2000, à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, la décision du 28 juillet 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour n'a méconnu ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient que sa famille et lui-même ont fait l'objet de chantage et de menaces de mort de la part d'un groupe islamiste armé en Algérie, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et probants au soutien de ses allégations et ne démontre pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 8 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 11 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Lahaouari X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269362
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 269362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269362.20050413
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