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13/04/2005 | FRANCE | N°269950

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 269950


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Pascal X, et la décision du même jour relative au pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal adminis

tratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 2 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Pascal X, et la décision du même jour relative au pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, dispose que ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux certificats médicaux établis en mai et juin 2004 par le service des urgences cérébro-vasculaires du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière à Paris, que M. X, de nationalité angolaise, a présenté en septembre 2001 un hématome capsulo-thalamique responsable d'une hémiplégie gauche, laquelle nécessite un suivi régulier en neurologie et lui interdit de prendre l'avion ; qu'il résulte de ces certificats que la pathologie dont M. X est atteint nécessite un traitement médical dont il ne peut bénéficier dans le pays de renvoi et dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, M. X se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un étranger ne peut être reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif l'arrêté du 2 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que la décision du même jour relative au pays de destination de la mesure de reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er :La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 2005, n° 269950
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269950
Numéro NOR : CETATEXT000008162350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-13;269950 ?
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