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13/04/2005 | FRANCE | N°270463

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 270463


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 6 avril 2004 fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Nadarasa X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal admi

nistratif de Cergy-Pontoise et dirigées contre la décision fixant le pays de...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2004 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 6 avril 2004 fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Nadarasa X ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation du jugement du 28 juin 2004 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 6 avril 2004 fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que postérieurement aux décisions du 29 octobre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 13 novembre 2003 de la commission des recours des réfugiés refusant à M. X le statut de réfugié, celui-ci a produit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise des pièces nouvelles et en particulier une attestation datée du 16 mai 2004 d'un juge de paix de Jaffna (Sri Lanka), selon laquelle M. X serait toujours l'objet de poursuites dans son pays d'origine ; que toutefois, ainsi que le soutient en appel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, ces documents sont dépourvus de valeur probante faute de preuve de leur authenticité ; que si M. X soutient qu'il appartient à une famille qui a milité au sein du mouvement des Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul et que son père aurait été assassiné pour ce motif en 1988, il ne démontre pas, même à supposer ces éléments établis, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X en se fondant sur cet unique motif soulevé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, les sommes que M. X a demandées tant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du 28 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions tendant, devant le Conseil d'Etat, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. Nadarasa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270463
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 270463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270463.20050413
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