Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Tibou X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mars 2004, de la décision du 23 mars 2004 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il est entré en France en 1998 pour rejoindre son père, ses demi-frères et ses demi-soeurs qui ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 30 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'a jamais vécu avec ses demi-frères et demi-soeurs avant son entrée en France, alors qu'en revanche il a vécu en Guinée avec sa mère, puis avec l'un de ses oncles et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et quelle que soit la densité des liens amicaux qu'il a pu tisser en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est dès lors ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 mai 2004 ;
D E C I D E :
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Article1er : Le jugement du 12 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Tibou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.