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13/04/2005 | FRANCE | N°271325

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 271325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X, demeurant ... et M. Jean-François X, demeurant ... ; les consorts X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales contre le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administrati

f de Toulouse condamnant l'Etat à payer aux exposants les sommes res...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X, demeurant ... et M. Jean-François X, demeurant ... ; les consorts X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales contre le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Toulouse condamnant l'Etat à payer aux exposants les sommes respectives de 42 147 euros et de 28 098 euros augmentées des intérêts aux taux légal capitalisés à compter du 4 janvier 2002, en réparation des pertes de production subies au cours de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 2001 à raison de l'illégalité fautive de la décision prise le 25 avril 1995 par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Sévérac-le-Château, a réformé le jugement du 10 juillet 2003 et réduit lesdites sommes aux montants respectifs de 13 567 euros pour Mme X et de 9 045 euros pour M. X ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur la responsabilité de l'Etat et limité à 13 576 euros pour Mme X et à 9 045 euros pour M. X le montant des indemnités qui leur sont dues en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des opérations de remembrement intervenues dans la commune de Séverac-le-Château, les requérants soutiennent que, s'agissant de la parcelle ZK 16, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette parcelle avait été intégralement réattribuée à Mme X ; que, s'agissant de la parcelle ZP 1, elle a de même dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'apport non compensé devait être fixé à 3 hectares 10 ares ; qu'elle a dénaturé le rapport d'expertise concluant à l'absence d'intérêt agricole de la parcelle VL5 et n'a pas tenu compte de la surévaluation initiale de cette parcelle ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prescrit que les intérêts sur la somme de 9 045 euros que l'Etat est condamné à verser à M. X seraient dus à compter du 4 janvier 2002 et a rejeté la demande de capitalisation de ces intérêts, les requérants soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en refusant de faire partir les intérêts à compter de la date à laquelle l'administration a reçu la sommation de payer que lui ont adressée Mme X et son fils le 30 octobre 1995 ; qu'il y a lieu d'admettre ces conclusions ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de la requête des consorts X dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 juin 2004 en tant qu'il a statué sur la responsabilité de l'Etat et limité à 13 567 euros pour Mme X et à 9 045 euros pour M. X le montant des indemnités qui leur sont dues en réparation des préjudices subis à la suite des opérations de remembrement intervenues dans la commune de Séverac-le-Château ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre le même arrêt en tant qu'il a statué sur les intérêts dus sur la somme que l'Etat est condamné à verser à M. X et sur la capitalisation de ces intérêts sont admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X, à M. Jean-François X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271325
Date de la décision : 13/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 271325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271325.20050413
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