La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2005 | FRANCE | N°272133

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 272133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2004 et 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 août 2000, par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de reclassement et de re

constitution de carrière à compter de sa titularisation dans le corps des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2004 et 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 août 2000, par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de reclassement et de reconstitution de carrière à compter de sa titularisation dans le corps des commis ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation des conditions de l'intégration d'un agent non titulaire dans la fonction publique est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Considérant que, par un arrêté en date du 30 janvier 1976 du ministre de l'équipement, Mme X a été nommée commis des services extérieurs, 1er échelon stagiaire, groupe V à compter du 1er février 1976 ; qu'elle a été reclassée au 3ème échelon de ce grade, à compter de la même date, sans ancienneté par un arrêté en date du 11 octobre 1976 du même ministre, puis titularisée au même échelon à compter du 4 février 1977 avec une ancienneté d'un an et 3 jours ; qu'elle a formulé une demande de reclassement qui a fait l'objet d'un rejet en date du 14 août 2000 par le directeur départemental de l'équipement de la Loire ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Lyon ledit rejet, ainsi que les modalités de son reclassement à la suite de sa titularisation ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2°) de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X, dirigées contre le jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 août 2000 du directeur départemental de l'équipement de la Loire ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272133
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 272133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272133.20050413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award