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13/04/2005 | FRANCE | N°273223

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 13 avril 2005, 273223


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juillet 2004 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Campo, en tant qu'il n'a pas retenu l'erreur de calcul du nombre de sièges à pourvoir comme moyen d'annulation ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs le versement

de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juillet 2004 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Campo, en tant qu'il n'a pas retenu l'erreur de calcul du nombre de sièges à pourvoir comme moyen d'annulation ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la protestation de M. X tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juillet 2004 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Campo ; que, quels que soient les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour annuler cette élection, M. X est sans intérêt et, partant, sans qualité, pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce cette annulation ;

Considérant que, dans la mesure où M. X a entendu contester également ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet portant convocation des électeurs, de telles conclusions, présentées après la date à laquelle les élections ont eu lieu, sont sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X est irrecevable et doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273223
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2005, n° 273223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273223.20050413
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